Tribunal judiciaire de Paris, le 12 juillet 2024, n°2025R00883

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 12 juillet 2024, est saisi d’un litige concernant des désordres survenus dans un local à la suite de travaux. La société locataire sollicite une expertise judiciaire urgente, laquelle est ordonnée. La juridiction retient le caractère justifié et non préjudiciable de la mesure. Elle désigne un expert et met la provision à la charge de la demanderesse, en réservant les dépens.

La justification d’une mesure d’instruction in futurum

L’urgence procédurale et l’absence de préjudice au fond. Le juge des référés constate le caractère urgent et justifié de l’expertise sollicitée. Il relève surtout que cette mesure « ne préjudicie pas au fond aux droits des parties ». Cette motivation concise satisfait aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle permet d’éviter une dénaturation des preuves ou une aggravation du litige. La décision protège ainsi l’intégrité future de l’instruction au fond.

La mission d’expertise comme outil d’éclaircissement technique. La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée et opérationnelle. Elle vise à « vérifier les désordres allégués », « en apprécier l’origine » et déterminer s’ils compromettent « la solidité de l’ouvrage ». L’expert doit aussi « donner tous éléments techniques utiles » pour établir les responsabilités et évaluer les préjudices. Cette mission large offre au juge du fond les éléments factuels objectifs nécessaires à son jugement. Elle illustre le rôle probatoire essentiel de l’expertise dans les litiges techniques complexes.

L’organisation financière provisoire de l’expertise

La charge provisoire de la provision et des frais annexes. Le juge ordonne que « la provision est mise à charge de la société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS ». Il précise que le défaut de consignation dans un délai de quinze jours rend la mesure caduque. Cette société supporte aussi à titre provisoire « les frais de greffe liés au suivi de la mesure ». Cette répartition initiale est courante en référé, où la partie qui sollicite la mesure en supporte souvent l’avance. Elle n’est pas définitive et sera révisée en fin d’instance au moment du règlement des dépens.

La réservation des dépens et son lien avec l’issue du litige. La décision dispose que « les dépens seront réservés en fin d’instance ». Cette formule est classique et reporte la décision sur la charge définitive des frais de l’expertise. Elle permet au juge du fond de tenir compte de l’issue du procès pour désigner la partie perdante. Cette solution rejoint la logique d’une jurisprudence selon laquelle « Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [V]. La défenderesse ne pouvant pas être considérée comme partie perdante, Mme [V] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » (Tribunal judiciaire de Dijon, le 16 juin 2025, n°25/00207). La charge définitive est ainsi subordonnée au succès ou à l’échec de la demande principale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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