Tribunal judiciaire de Nice, le 19 juin 2025, n°2024F00074

Le Tribunal judiciaire de Nice, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 19 juin 2025. Une société attributaire de deux lots d’un marché de sécurité contestait la résiliation de ces contrats par la société concessionnaire. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de l’attributaire, validant la résiliation pour faute grave et refusant l’octroi de dommages et intérêts. La solution consacre la rigueur des obligations pesant sur le titulaire d’un marché public.

La validation des résiliations pour manquements graves

Le tribunal a d’abord établi l’existence de manquements contractuels et légaux. Les constats d’huissier ont révélé des carences significatives lors de l’exécution des prestations. « les agents de la SAS P.S.I. Grand Sud ne disposaient pas de contrat de travail, les agents n’avaient pas connaissance des consignes transmises par la SEMEC à la SAS P.S.I. Grand Sud et ne portaient pas les tenues prévues, les agents n’avaient pas de carte professionnelle » (Motifs, résiliation lot n°1). Ces faits constituaient des violations des obligations contractuelles et réglementaires.

La qualification de faute justifiant une résiliation sans mise en demeure a ensuite été retenue. Le tribunal a considéré que l’absence de contrats de travail relevait du travail dissimulé. « la commission d’actes frauduleux caractérisés par l’emploi de main d’œuvre dissimulée, délit réprimé par les articles L. 8221-1 du Code du travail (…) est un manquement grave qui justifie une résiliation sans mise en demeure selon l’article 10 du CCAP » (Motifs, résiliation lot n°1). La gravité du manquement dispense ainsi du formalisme de la mise en demeure préalable.

Le rejet des demandes indemnitaires de l’attributaire

Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a refusé l’indemnisation du préjudice allégué. L’attributaire réclamait le bénéfice escompté sur la durée totale potentielle du marché renouvelable. Le juge a implicitement considéré que la résiliation régulière éteignait toute créance future. La demande était dès lors privée de fondement juridique, le contrat ayant légalement cessé de produire ses effets.

Les frais engagés pour l’exécution du marché n’ont pas non plus été remboursés. Le tribunal a relevé l’absence de preuve quant au caractère exclusif de ces dépenses. « La société PSI ne rapporte pas la preuve que les dépenses dont elle demande la prise en charge par la SEMEC, ont été engagées uniquement et exclusivement pour l’exécution des prestations » (Motifs, demande de remboursement). La charge de la preuve incombant au demandeur, son défaut entraîne le rejet de sa prétention.

La portée de cette décision est double. Elle rappelle la sévérité du contrôle des manquements dans l’exécution des marchés publics, surtout lorsque des infractions pénales sont suspectées. Elle confirme également que la qualification de faute grave, ouvrant droit à résiliation immédiate, s’apprécie objectivement au regard des stipulations contractuelles. La référence au travail dissimulé ancre enfin le raisonnement dans l’ordre public social, limitant les possibilités de régularisation a posteriori.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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