Tribunal judiciaire de Nantes, le 3 juin 2025, n°2024004544

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant le 3 juin 2025, examine une opposition à une injonction de payer. Une société débitrice, en procédure collective, s’oppose à une ordonnance obtenue par son créancier pour des factures impayées. La juridiction doit apprécier la recevabilité de cette opposition puis le bien-fondé de la demande initiale. Elle déclare l’opposition recevable et fixe la créance au passif de la procédure collective, en accordant un privilège.

La régularité formelle de l’opposition

Le respect des délais stricts est une condition impérative. Le tribunal rappelle que l’opposition doit être formée dans le mois de la signification à personne. « En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2024 a été signifiée le 17 avril 2024 par une remise à personne » (Motifs). L’opposition a ensuite été formée par courrier recommandé daté du 6 mai 2024. Ce délai, inférieur à un mois, est scrupuleusement respecté, ce qui rend l’action recevable. Cette solution confirme une jurisprudence constante sur la nécessité d’une signification à personne pour faire courir le délai. Un arrêt antérieur du même tribunal soulignait déjà que « Les formes et les délais ayant été respectés, son opposition est recevable » (Tribunal judiciaire de Nantes, le 3 juin 2025, n°23/01893). La portée est sécuritaire pour le débiteur qui agit avec célérité.

L’impact de la procédure collective sur la demande

La situation du débiteur modifie fondamentalement la nature de l’action. L’ouverture d’une procédure collective interdit toute poursuite individuelle en paiement. La demande se transforme donc en une requête en fixation de créance au passif. Le tribunal constate que le créancier « a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire » (Motifs). La valeur de cette analyse réside dans la correcte application du droit des entreprises en difficulté. Elle empêche tout paiement hors procédure et soumet la créance à la discipline collective. La portée est systémique, garantissant l’égalité entre les créanciers et la préservation des actifs de la défaillante.

L’appréciation souveraine du bien-fondé de la créance

Le tribunal procède à une instruction complète pour vérifier l’existence de la dette. Il se fonde sur un ensemble probatoire cohérent pour établir le lien obligatoire. « Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les devis signés, les échanges de mails entre les parties » (Motifs). L’accord des parties sur le montant, matérialisé par un mail des conseils, renforce cette conviction. La juridiction fixe donc la créance au passif pour un montant global de 44 408,19 euros. Cette méthode rappelle celle de la Cour d’appel de Rouen qui, dans un cas similaire, a statué « de fixer la créance à titre définitif et chirographaire au passif de la procédure collective » (Cour d’appel de Rouen, le 4 septembre 2025, n°22/04169). La portée est pragmatique, favorisant les solutions consensuelles.

L’attribution d’un privilège et le rejet des autres demandes

La qualification juridique de la créance influence directement son rang de paiement. Le tribunal accorde un privilège au principal et aux intérêts, reconnaissant ainsi une sûreté légale. Il fixe « 39.12,20 euros TTC à titre privilégié au principal, 5.395,99 euros TTC à titre privilégié au titre des intérêts » (Motifs). Cette décision améliore notablement la situation du créancier dans la répartition des fonds. En revanche, il rejette la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de ce double mouvement est d’équilibrer les intérêts en présence. La portée est incitative, récompensant le créancier pour sa créance certaine sans alourdir indûment le passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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