Tribunal judiciaire de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 26 mars 2025, n°2025R00089

Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 26 mars 2025, a été saisi d’une demande de déclaration de communauté d’expertise. Une expertise avait préalablement été ordonnée concernant un véhicule litigieux. Le juge a estimé nécessaire d’y associer le garage ayant assuré l’entretien de ce véhicule. La question était de savoir si les conditions légales pour une telle extension étaient réunies. Le président a fait droit à la demande et déclaré l’expertise commune et opposable à ce tiers.

La condition d’un motif légitime pour étendre la mesure d’instruction

Le juge des référés vérifie l’existence d’un intérêt sérieux à joindre un nouveau participant. La décision relève que l’expert lui-même a indiqué l’indispensable nécessité de cette association. « Attendu qu’au cours des opérations d’expertise l’expert a indiqué au conseil de la société [P] CONSTRUCTIONS qu’il était indispensable d’appeler en cause le GARAGE FIARD » (Motifs). La présence du garage est ainsi jugée objectivement nécessaire au bon déroulement de l’expertise. Ce constat matériel fournit le fondement concret du motif légitime exigé par la loi. La portée de ce contrôle est essentielle pour éviter les extensions abusives de la mesure. Il protège les tiers contre des mises en cause injustifiées tout en permettant une instruction complète.

La jurisprudence confirme cette exigence d’un fondement sérieux. « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées » (Tribunal judiciaire, le 5 septembre 2025, n°25/00293). La présente ordonnance applique strictement ce principe. La valeur de cette condition est de garantir l’équilibre entre l’efficacité de l’instruction et les droits de la défense. Elle ancre la décision dans une appréciation concrète des besoins de la preuve.

Les effets procéduraux de la déclaration de communauté

La décision produit des effets immédiats sur le déroulement de l’expertise en cours. Elle rend les opérations déjà engagées communes et opposables à la nouvelle partie. « DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [Y] par Ordonnance du 13 mars 2025, communes et opposables à la société GARAGE GUY FIARD » (Dispositif). Le tiers est ainsi intégré de plein droit à la mesure d’instruction. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les parties originaires. La portée est immédiate et rétroactive sur la procédure d’expertise. Cette intégration assure l’égalité des armes et la loyauté du contradictoire. Elle évite la multiplication d’expertises parallèles sur un même objet.

Le juge prend également acte des réserves du tiers et règle la question des dépens. « DONNONS ACTE à la société GARAGE GUY FIARD de toutes ses protestations et réserves d’usage » (Dispositif). Cet acte préserve les droits de la défense du tiers pour la suite de la procédure. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la partie requérante. Cette solution suit la logique de l’article 145 du code de procédure civile. La valeur de cette gestion est de ne pas pénaliser le tiers contraint de participer. Elle réaffirme le caractère accessoire de cette ordonnance par rapport à l’instance au fond. L’économie procédurale est ainsi préservée tout en assurant une instruction complète et équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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