Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement contradictoire le [date non précisée]. Une société a assigné une personne en sa qualité d’ancien liquidateur d’une SARL dissoute. Cette dernière a soulevé une exception de nullité de l’assignation et une fin de non-recevoir. La juridiction a rejeté la nullité mais a déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Elle a condamné la société demanderesse aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distinction entre nullité de l’assignation et irrecevabilité de la demande
La régularité formelle de l’acte introductif d’instance est préservée. Le tribunal écarte l’exception de nullité fondée sur la perte de la qualité de liquidateur. Il estime qu’une action délivrée à l’encontre d’un ex-liquidateur pour des actes relevant de son ancienne fonction ne peut être nulle. « Une action délivrée à son encontre relative à des actes relevant éventuellement de son ancienne fonction ne peut encourir la nullité au seul motif de son incapacité actuelle à représenter la SARL. » (Motifs, sur la nullité) Cette solution protège la validité de l’acte de saisine malgré un changement de situation. Elle évite une nullité purement formelle qui bloquerait tout examen au fond. La jurisprudence antérieure confirme cette analyse en matière de régularisation procédurale. « L’irrégularité de forme tenant à l’absence de désignation du représentant légal […] a été régularisée dans les conclusions. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 3 avril 2025, n°23/05059) La portée de cette décision est de dissocier clairement l’irrégularité de l’acte de l’absence de qualité de la partie.
L’irrecevabilité de la demande fondée sur un défaut de qualité substantiel
Le rejet de la nullité n’empêche pas un examen de la recevabilité de la demande au fond. Le tribunal constate que la personne assignée n’était pas liquidatrice lors de la vente litigieuse du fonds de commerce. Elle est donc étrangère à cette opération et ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce chef. « Mme [B] [Y] est totalement étrangère à cette opération puisqu’elle n’était pas liquidatrice à cette époque. » (Motifs, sur la fin de non-recevoir) Le tribunal relève également que le fondement juridique invoqué, l’article L. 225-254 du code de commerce, est inapplicable. Un liquidateur de SARL ne peut être assimilé à un administrateur de société anonyme. « Le liquidateur d’une SARL ne peut avoir la qualité d’administrateur ou de directeur général visé par l’article L 25-254 précité. » (Motifs, sur la fin de non-recevoir) La valeur de cette analyse est de rappeler la nécessité d’un intérêt et d’une qualité actuels et directs pour agir. La jurisprudence rappelle que l’action contre une société radiée nécessite une procédure spécifique. Une action en justice reste possible contre la société radiée mais cette dernière devra « être mise en cause après désignation […] d’un mandataire. » (Motifs, sur la fin de non-recevoir) La portée est de guider les créanciers vers la bonne personne à actionner, évitant des procédures mal dirigées.