Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 9 avril 2025, n°2025F00745

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend un jugement le 9 avril 2025. Il statue sur un litige né d’un contrat de location avec option d’achat, résilié pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, défaillant, est assigné en paiement de sommes importantes. La juridiction examine la validité de la signature électronique et la qualification d’une clause contractuelle. Elle admet partiellement les demandes du bailleur, en réduisant une clause pénale et en ordonnant la restitution du bien.

La validation probante de la signature électronique

La reconnaissance de la fiabilité du procédé utilisé

Le tribunal constate que les documents contractuels sont signés électroniquement. Il relève leur intégration dans une enveloppe électronique unique identifiée par une attestation. Il considère que le bailleur rapporte ainsi la preuve de la validité de la signature de son cocontractant. Cette approche consacre une présomption de fiabilité pratique pour le procédé DocuSign. Elle facilite la preuve de la formation du contrat pour le créancier en cas de défaillance.

L’acceptation des termes du contrat par cette signature

La décision établit un lien direct entre la signature et l’acceptation des obligations. Le tribunal considère que la société « a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé ». Cette analyse s’inscrit dans la définition légale de la signature. « L’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte » (Cour d’appel de Besançon, le 7 août 2025, n°24/01465). La signature électronique valide emporte ainsi adhésion à l’ensemble des clauses.

La requalification et la modération des clauses indemnitaires

La distinction entre clause pénale et clause de dédit

Le tribunal analyse une clause prévoyant, en cas de résiliation, le paiement des loyers restants dus. Il estime qu’elle a pour objet de contraindre à l’exécution jusqu’au terme. Il en déduit qu’elle présente un caractère comminatoire et constitue une clause pénale. Cette qualification est essentielle car elle ouvre la voie à la révision judiciaire. Elle écarte également l’application de la TVA et des intérêts de retard au taux légal sur cette somme.

Le pouvoir d’office de révision pour excessive

La juridiction use de son pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil. Elle juge la clause pénale manifestement excessive et la réduit d’office à cinq pour cent. Cette réduction drastique s’applique uniquement sur la partie des loyers déjà échus et impayés. Elle illustre le contrôle strict des juges sur les clauses dissuasives dans les contrats d’adhésion. Le tribunal rappelle ainsi son rôle de régulateur de l’équilibre contractuel face à la puissance économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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