Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 25 juin 2024, n°2024F02244

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, a rendu un jugement le 25 juin 2024. Une société demanderesse reprochait à une société exploitant une station de lavage un dommage survenu à son véhicule. Après une procédure contradictoire, le tribunal a débouté l’ensemble des demandes. Il a retenu l’existence du contrat mais a écarté la responsabilité contractuelle de l’exploitant. La solution repose sur un défaut de preuve du lien causal et sur la validité de la clause limitative de responsabilité.

L’exigence probatoire du lien causal en matière contractuelle

Le tribunal constate d’abord l’existence d’un contrat de lavage entre les parties. Cette qualification résulte de la combinaison de plusieurs éléments de preuve. Un ticket de règlement atteste du paiement d’une prestation spécifique à une heure précise. Des messages téléphoniques échangés le lendemain ne contestent pas la réalisation de cette prestation. L’exécution contractuelle est ainsi établie par des indices concordants.

La demanderesse échoue cependant à démontrer le lien entre cette exécution et le dommage allégué. Les photographies produites ne sont ni datées ni localisées avec certitude. Une photo montre un véhicule dans la station mais sans dommage visible sur la pièce incriminée. D’autres clichés illustrent un aileron décollé mais dans un garage différent. Le tribunal relève que « les photos en pièce 4 […] ne permettent pas explicitement d’identifier le modèle de véhicule » et « sont prises dans un garage ». L’absence de preuve certaine et directe est donc fatale à la démonstration du lien de causalité.

La licéité d’une clause limitative de responsabilité dûment portée à la connaissance du client

L’exploitant se prévaut d’un panneau d’information affiché dans la station. Ce panneau comporte une clause délimitant sa responsabilité. Il vise expressément les dommages causés aux accessoires proéminents et cite les véhicules 4×4 comme particulièrement fragiles. Le tribunal note que le texte indique : « la station de lavage décline toute responsabilité en cas de dommages causés sur les véhicules munis de béquets ou d’accessoires proéminents même d’origine ». Cette formulation est jugée complète et suffisamment précise.

La demanderesse contestait la présence effective du panneau le jour du lavage. Le tribunal écarte cette contestation par une analyse comparative des pièces. Une photographie versée aux débats par la demanderesse elle-même « montre clairement la présence de ce panneau ». Dès lors, l’obligation d’information de l’exploitant est tenue pour satisfaite. La clause, régulièrement portée à la connaissance du client, produit donc son effet limitatif. La solution consacre la validité des clauses exonératoires sous réserve d’une information effective du consommateur. Elle rappelle l’importance probatoire des éléments visuels dans ce type de litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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