Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 18 septembre 2025, n°2024F02243

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le [date non précisée dans l’extrait]. Un établissement bancaire réclamait le paiement d’une somme sur la base d’un billet à ordre avalisé. Le défendeur contestait la validité cambiaire du titre en raison de l’absence de mention du lieu de paiement, arguant que cette nullité entraînait celle de son aval. Le tribunal a rejeté cette argumentation et a condamné le défendeur au paiement de la somme principale et de frais irrépétibles.

La régularité formelle du billet à ordre

L’exigence d’un lieu de paiement déterminé. Le défendeur invoquait l’absence de l’indication du lieu de paiement, formalité requise par l’article L. 512-1 du code de commerce. Il soutenait que cette omission entraînait la nullité du titre en tant qu’effet de commerce. Le tribunal a rappelé la lettre de la disposition légale applicable en l’espèce. « A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur » (article L. 512-1 III du code de commerce). Le sens de cette solution est de préserver la validité cambiaire en comblant une omission par une présomption légale.

La présomption légale au service de la sécurité des transactions. Le tribunal a constaté que le lieu de création du titre, correspondant au domicile du souscripteur, était précisé. Il en a déduit que le lieu de paiement était réputé s’y trouver. Cette interprétation restrictive des causes de nullité formelle protège la circulation des titres. La portée de la décision est de confirmer que l’absence de mention expresse du lieu de paiement n’est pas un vice de forme invalidant lorsque la loi prévoit une suppléance.

La validité de l’engagement de l’avaliste

L’indépendance de la garantie aval. Le défendeur soutenait que la nullité du billet à ordre devait nécessairement entraîner celle de son aval. Le tribunal a écarté cette conclusion après avoir caractérisé la régularité du titre principal. La solution consacre le principe d’indépendance des signatures cambiaires. La valeur de cette analyse est renforcée par la jurisprudence constante sur l’autonomie de l’engagement de l’avaliste. « Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme » (Cour d’appel de Bordeaux, le 12 mai 2025, n°23/03625).

La distinction fondamentale entre vice de forme et omission suppléée. En jugeant le billet à ordre régulier, le tribunal a rendu inopérante l’argumentation sur la nullité de l’aval. La décision rappelle que la garantie aval ne tombe que si le titre présente un vice de forme intrinsèque. Un tel vice pourrait être, par exemple, une altération substantielle de la date. « Un billet à ordre, sur lequel figure la mention d’une première date ensuite raturée, puis d’une seconde date ajoutée […] doit être considéré comme dépourvu de date, de sorte qu’il ne vaut pas titre cambiaire » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 23 mai 2024, n°22-12.736). La portée du jugement est ainsi de maintenir la force obligatoire de la signature de l’avaliste dès lors que le titre n’est pas entaché d’un vice de cette nature.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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