Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 juin 2025. Une société de location de matériel réclamait le paiement de loyers impayés et diverses indemnités à sa locataire défaillante. Le juge a accordé une provision sur la créance non sérieusement contestable, réduit une clause pénale et ordonné la restitution du matériel. Il a rejeté d’autres demandes pour défaut de preuve ou incompétence du juge des référés.
Le pouvoir du juge des référés sur les créances non contestables
Le juge a accordé une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il a constaté que l’obligation de la locataire ne paraissait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Cette solution consacre la compétence du juge des référés pour accorder une provision sans condition d’urgence. Elle permet une exécution rapide des obligations dont l’existence est établie. La portée est pratique pour le créancier face à un débiteur défaillant. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet que « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381).
Le contrôle judiciaire des clauses pénales et des autres demandes
Le juge a exercé son pouvoir modérateur sur la clause pénale contractuelle. Il a estimé la clause de dix pour cent excessive et l’a réduite à une somme forfaitaire. Ce pouvoir discrétionnaire vise à éviter une punition disproportionnée pour le débiteur. La valeur est protectrice des intérêts du contractant faible face à une stipulation abusive. Le juge a par ailleurs rejeté la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il a rappelé que « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond ». Cette distinction limite strictement la compétence du juge des référés aux mesures provisoires. Elle garantit le respect du principe du double degré de juridiction pour les questions de fond.