Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 8 novembre 2025, n°2025R00898

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 8 novembre 2025. Une société de location de matériel avait conclu un contrat de location avec une cliente. Cette dernière n’ayant pas honoré ses échéances, la société a saisi le juge des référés pour obtenir une provision et diverses condamnations. Le juge a accordé une provision sur les loyers et réduit une clause pénale, tout en rejetant d’autres demandes. La décision illustre les pouvoirs du juge des référés et le contrôle des clauses abusives.

Les conditions d’octroi d’une provision en référé

Le juge a d’abord vérifié le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. L’existence d’un contrat et de loyers impayés était établie par des pièces écrites. Le créancier a donc rempli la condition essentielle pour obtenir une provision en référé. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette application stricte garantit l’efficacité de la procédure de référé. Elle évite aussi les décisions sur le fond qui sont interdites au juge des référés.

Le rejet des demandes indemnitaires confirme cette compétence limitée. La demande de dommages-intérêts pour réticence abusive a été écartée. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette distinction est fondamentale pour la bonne administration de la justice. Elle protège le droit à un procès équitable sur les questions complexes. Le juge des référés statue ainsi dans le cadre de l’urgence et de l’évidence.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles

Le juge a ensuite procédé à la réduction d’une clause pénale jugée excessive. La société demandait une pénalité de dix pour cent des sommes dues. Le juge a estimé ce pourcentage disproportionné par rapport au préjudice. Il a donc usé de son pouvoir modérateur pour fixer un montant forfaitaire. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 60,18 € » (Motifs). Ce pouvoir d’office prévient les abus dans les contrats d’adhésion. Il rééquilibre les relations entre professionnels et consommateurs.

La décision rejoint la jurisprudence sur l’appréciation de la disproportion manifeste. « La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 septembre 2025, n°24/01371). Le juge n’a pas ici détaillé son calcul mais a exercé ce contrôle. Cette pratique assure la sanction effective des obligations contractuelles. Elle empêche également la transformation de la clause en instrument de pression financière.

Cette ordonnance rappelle les limites de la procédure de référé. Elle en souligne aussi l’utilité pour obtenir rapidement une provision. Le juge a strictement cantonné son office à l’évidence des droits. Le contrôle des clauses abusives démontre la protection des parties faibles. La réduction de la pénalité sans débat au fond en est une illustration marquante. Enfin, le rejet des demandes indemnitaires complexes préserve la compétence du juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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