Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 8 juillet 2025, n°2025R00905

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 8 juillet 2025. Une société de location de matériel demande le paiement provisionnel de loyers impayés et diverses condamnations contre son locataire défaillant. Le juge accueille partiellement les demandes en accordant une provision, en réduisant une clause pénale et en ordonnant la restitution du bien. Il rejette d’autres demandes pour défaut de preuve ou incompétence du juge des référés.

Le pouvoir du juge des référés pour accorder une provision
Le juge constate l’existence d’une créance peu contestable pour accorder une provision. Il relève que l’obligation du locataire ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces versées aux débats. Cette appréciation permet d’ordonner un paiement provisionnel sans condition d’urgence préalable. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision » (Motifs). Cette solution rappelle que le référé-provision est un moyen efficace d’obtenir une avance sur une créance certaine. Elle s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence qui admet ce type de mesure dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381).

Les limites du référé concernant l’appréciation des demandes indemnitaires
Le juge des référés refuse de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il estime que cette demande, nécessitant une instruction approfondie, relève de la compétence des juges du fond. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position délimite strictement le champ du référé, réservé aux mesures urgentes ou non sérieusement contestables. Elle protège le droit à un procès équitable en renvoyant les questions complexes vers une procédure au fond. Le juge rejette également une demande de frais de gestion par loyer impayé en l’absence de justificatif. Cette exigence de preuve rappelle que la charge de la démonstration incombe toujours au demandeur, même en référé.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et des frais irrépétibles
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur une clause pénale et sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il réduit d’office la clause pénale sollicitée, la jugeant excessive au regard du préjudice. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 56,50 € » (Motifs). Ce pouvoir de révision, prévu par l’article 1231-5 du code civil, vise à prévenir les abus dans les conventions. Il permet de rééquilibrer les obligations contractuelles lorsque la sanction promise est disproportionnée. « En vertu de l’article 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive » (Tribunal judiciaire de Paris, le 24 avril 2025, n°18/04394). Par ailleurs, le juge réduit également la demande fondée sur l’article 700, affirmant son pouvoir souverain d’appréciation sur l’indemnisation des frais non compris dans les dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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