Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 27 mai 2025, n°2025F00452

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant le 27 mai 2025, se prononce sur une action en paiement. La société défenderesse a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance. Le juge relève d’office l’incidence de cette procédure collective sur la recevabilité de la demande. Il ordonne en conséquence la réouverture des débats pour permettre une discussion contradictoire.

L’office du juge face aux fins de non-recevoir
Le juge doit observer le principe de la contradiction en toutes circonstances selon la loi. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d’office sans audition préalable. Cette obligation procédurale garantit les droits de la défense et un procès équitable. Le tribunal applique strictement ce principe fondamental du procès civil.

La nécessaire réouverture des débats
Le président doit ordonner la réouverture si les parties n’ont pu débattre contradictoirement. Les éclaircissements de droit ou de facteur demandés exigent cette mesure. La décision vise à régulariser la procédure avant toute décision au fond. Elle permet d’instruire correctement la question de la recevabilité soulevée.

L’interruption des actions individuelles
Le jugement d’ouverture interrompt toute action en justice d’un créancier. Cette règle s’applique lorsque la créance est antérieure à ce jugement. Elle concerne les actions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent. « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 7 octobre 2020, n°19-14.422). Cette jurisprudence est directement applicable en l’espèce.

La condition de la déclaration de créance
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de la créance. Elles ne peuvent reprendre qu’après cette formalité essentielle. La reprise tend alors uniquement à la constatation des créances. Le mandataire judiciaire doit être régulièrement appelé à la procédure pour y participer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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