Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 20 juin 2025, n°2025R00902

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 20 juin 2025, examine une demande de provision dans le cadre d’un contrat de location de matériel. Le bailleur sollicite le paiement de loyers impayés et l’application de diverses clauses contractuelles. Le juge accueille partiellement la demande en accordant une provision, en réduisant une clause pénale et en ordonnant la restitution du bien. Il rejette en revanche d’autres prétentions jugées non justifiées ou irrecevables en la forme.

Le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales

Le contrôle judiciaire de l’exigibilité des clauses pénales

Le juge des référés exerce son pouvoir de modération sur la clause pénale stipulée au contrat. La décision retient que la clause initiale, fixée à dix pour cent des sommes dues, est excessive au regard des circonstances. Elle procède donc à sa réduction en fixant un montant forfaitaire de six euros et soixante-douze centimes. Cette intervention démontre l’effectivité du contrôle a posteriori des conventions des parties. Le juge vérifie ainsi la proportionnalité de la pénalité par rapport au prévisionnellement prévisible.

La portée de l’article 1231-5 du code civil en procédure accélérée

L’application de ce pouvoir modérateur en référé confirme son caractère d’ordre public. Le juge peut l’exercer même d’office, sans nécessiter une demande spécifique des parties. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur le sujet. « L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire » » (Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 30 mai 2025, n°2024F01094). La décision commentée en illustre une mise en œuvre concrète, limitant les effets d’une clause déséquilibrée.

Les limites de la compétence du juge des référés

L’octroi d’une provision pour obligation non sérieusement contestable

Le juge accorde une provision pour les loyers échus et à échoir, estimant l’obligation de payer suffisamment établie. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision » (Motifs). Ce raisonnement applique strictement le critère légal de l’article 835 du code de procédure civile. La provision n’est accordée que pour la partie de la créance dont l’existence est évidente, préservant ainsi les droits de la défense.

Le rejet des demandes relevant du fond ou non étayées

La décision opère une distinction nette entre les mesures provisoires et le jugement au fond. Elle écarte ainsi la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, considérant qu’elle relève d’une appréciation souveraine des juges du fond. De même, une demande de frais de gestion est rejetée par défaut de preuve. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position rappelle les frontières procédurales de l’urgence et de la provision, garantissant le droit à un procès équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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