Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 19 mars 2024, n°2025R00846

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 19 mars 2024. L’affaire opposait l’acquéreur d’un véhicule utilitaire à son vendeur. L’acquéreur sollicitait la désignation d’un expert pour établir l’existence de vices cachés. Le vendeur s’y opposait en contestant le bien-fondé de la demande. Le juge a rejeté la demande d’expertise et condamné le demandeur aux dépens. La solution repose sur l’appréciation stricte du caractère sérieux et légitime de la demande de mesure d’instruction.

L’exigence d’un motif légitime justifié par des éléments objectifs

Le juge des référés exerce un contrôle rigoureux sur la consistance des allégations. La demande ne peut reposer sur de simples déductions ou affirmations non étayées. Elle doit s’appuyer sur des faits précis et vérifiables démontrant un litige plausible. En l’espèce, le juge a constaté l’absence de preuve directe quant à l’origine des désordres allégués. Il a relevé que les nombreux documents produits ne démontraient pas que les travaux facturés concernaient le véhicule litigieux. Le juge a ainsi estimé que le demandeur était « défaillant dans la charge de la preuve » (Motifs). Cette exigence rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige un litige « plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins » (Cass. Deuxième chambre civile, le 10 décembre 2020, n°19-22.619). La portée de cette analyse est de prévenir les demandes dilatoires ou fondées sur de simples suspicions.

L’appréciation souveraine des indices produits au regard du contexte factuel

La décision illustre l’importance du contexte temporel et de l’usage de la chose dans l’appréciation des preuves. Le juge a souverainement confronté les éléments produits par les parties. Il a notamment relevé le délai de six mois et les seize mille kilomètres parcourus avant l’expertise privée. Cet usage important rendait impossible d’attribuer avec certitude les défauts constatés à l’état du véhicule lors de la vente. Le juge a également noté la contradiction entre les devis importants produits et un contrôle technique ultérieur ne révélant que des défaillances mineures. Il en a déduit que « la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL ne justifie pas que les travaux importants répertoriés (…) aient été réalisés » (Motifs). La valeur de cette motivation est de rappeler que la vraisemblance d’un désordre doit être appréciée in concreto. Cette approche contraste avec d’autres décisions où des éléments objectifs suffisent à justifier la mesure. « Ainsi, M. [B] [E] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués justifie par conséquent d’un motif légitime » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 5 février 2026, n°25/01097). La portée est de souligner le pouvoir discrétionnaire du juge pour apprécier la pertinence des indices au cas par cas.

La sanction de l’absence de preuve par le rejet de la mesure et une condamnation aux dépens

Le défaut de motif légitime entraîne le rejet de la demande et peut justifier une condamnation aux frais irrépétibles. En l’espèce, le juge a débouté le demandeur de sa requête en désignation d’expert. Il a également condamné la société requérante à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation vise à compenser partiellement les frais exposés par la partie défenderesse pour se défendre contre une demande infondée. Le juge a fixé ce montant à mille euros, inférieur à la somme initialement demandée. La solution a pour sens de dissuader les procédures abusives ou insuffisamment préparées en référé. Elle rappelle que la saisine du juge des référés engage la responsabilité de son auteur. La portée pratique est d’inciter les parties à constituer un dossier sérieux avant d’engager une mesure d’instruction in futurum.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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