Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 19 juin 2025, n°2025R00905

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 19 juin 2025. Un bailleur de matériel professionnel sollicitait le paiement provisionnel de loyers impayés et diverses condamnations contre son locataire défaillant. Le juge a accordé une provision sur la créance non sérieusement contestable, réduit une clause pénale et ordonné la restitution du bien. Il a en revanche rejeté d’autres demandes pour défaut de preuve ou incompétence du juge des référés.

Le pouvoir du juge des référés sur les créances liquides et exigibles

Le juge a validé la demande de provision au titre des loyers échus et à échoir. Il a constaté que l’existence de l’obligation du locataire ne paraissait pas sérieusement contestable. Cette solution rappelle que le référé-provision est un moyen rapide d’obtenir une condamnation pour une créance certaine. Elle s’appuie sur l’article 873 du code de procédure civile qui organise cette procédure simplifiée. La portée est pratique car elle permet au créancier d’obtenir une avance sans attendre un jugement au fond. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet la provision sans condition d’urgence pour une créance non contestable. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381).

Le contrôle exercé sur les clauses contractuelles et les autres demandes

Le juge a opéré un contrôle sur les autres prétentions financières du bailleur. Il a notamment réduit la clause pénale contractuelle de dix pour cent à une somme forfaitaire. Le magistrat a estimé que la clause initiale était excessive au regard du préjudice subi. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales abusives. Elle applique le principe selon lequel la peine ne doit pas être disproportionnée. La valeur de cette solution est de protéger le débiteur contre des stipulations trop rigoureuses. Elle rappelle que le juge peut agir d’office pour rétablir un équilibre contractuel. Cette modération rejoint une jurisprudence récente sur le même fondement légal. « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 30 mai 2025, n°2024F01094).

Les limites de la compétence du juge des référés et l’exigence probatoire

L’ordonnance rejette plusieurs demandes du bailleur faute de preuves suffisantes. Le juge a ainsi débouté la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive. Il a également refusé d’allouer des frais de gestion par loyer impayé non justifiés. Le sens est de rappeler les règles fondamentales de la charge de la preuve en procédure. Le juge des référés ne peut statuer sur des questions complexes nécessitant une instruction approfondie. La portée est importante car elle circonscrit le champ d’intervention de la juridiction des référés. Elle protège le défendeur contre des condamnations hâtives sur des bases fragiles. Cette solution souligne la distinction nette entre les procédures accélérées et le jugement au fond. Le juge invite d’ailleurs explicitement la partie à se pourvoir par la voie ordinaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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