Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 juin 2025, n°2025R00900

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 17 juin 2025. Une société de location de matériel avait conclu un contrat de location d’un terminal de paiement. La société locataire était débitrice de plusieurs loyers impayés. Le juge des référés a été saisi d’une demande de provision et de diverses condamnations. La question principale concernait l’admission des demandes en procédure accélérée au vu du caractère non sérieusement contestable de la dette. Le tribunal a accordé une provision sur les loyers, réduit une clause pénale et ordonné la restitution du matériel, tout en rejetant d’autres demandes.

Le pouvoir d’allocation d’une provision en référé
Le juge constate le caractère non sérieusement contestable de la créance. L’existence de l’obligation de payer les loyers échus résulte clairement des pièces contractuelles versées au dossier. Cette constatation permet l’intervention du juge des référés pour accorder une mesure provisionnelle. Le tribunal fonde expressément sa décision sur l’article 873 du code de procédure civile. Cette disposition permet une protection efficace des créances certaines dans le cadre d’une procédure rapide.

La condition d’une obligation non sérieusement contestable est ainsi remplie. « Il résulte des pièces produites (…) que l’obligation (…) ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation souveraine ouvre la voie à l’octroi d’une provision. La jurisprudence rappelle ce principe en disposant que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260). La décision illustre l’application stricte de ce critère procédural.

La modulation des demandes indemnitaires et des sanctions
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale contractuelle. La demande initiale était fixée à dix pour cent des sommes dues au titre des loyers impayés. Le tribunal estime ce pourcentage excessif au regard des circonstances de l’espèce. Il use de son pouvoir souverain pour réduire le montant de cette clause à la somme de dix-huit euros et quatre-vingt-un centimes. Cette réduction témoigne du contrôle judiciaire de l’équilibre contractuel.

Le juge refuse en revanche d’allouer des dommages-intérêts pour réticence abusive. Il rappelle les règles de charge de la preuve et les limites de sa compétence en référé. « Il incombe (…) de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande » (Motifs). Le tribunal ajoute que « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette distinction est essentielle pour délimiter le champ du référé. Les demandes indemnitaires complexes sont ainsi renvoyées à une instruction au fond.

La portée de la décision est double. Elle confirme d’abord la facilité d’obtention d’une provision pour une créance liquide et exigible. Elle réaffirme ensuite les limites intrinsèques de la procédure de référé. Le juge accélère le recouvrement sans préjuger du fond du litige. Le pouvoir de réduction des clauses pénales excessives est également exercé avec pragmatisme. Cette ordonnance sert de guide pour les créanciers envisageant une action rapide en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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