Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 17 janvier 2024, examine une demande fondée sur l’article 873 du code de procédure civile. L’ancien employeur sollicite la cessation de troubles manifestement illicites imputés à un ex-salarié et sa nouvelle société. Il invoque des actes de dénigrement et un démarchage frauduleux de la clientèle. Le juge des référés rejette l’intégralité des demandes pour défaut de preuve des faits allégués.
La caractérisation restrictive des actes de dénigrement concurrentiel
Le juge rappelle d’abord les conditions strictes de l’action en dénigrement. Il se réfère à la définition jurisprudentielle selon laquelle « le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ». Cette action doit émaner « d’un acte économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel » en discréditant un concurrent. Le demandeur doit donc prouver l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’examen des pièces versées aux débats conduit à un constat d’insuffisance probatoire. Le juge estime que les éléments produits « ne peuvent être considérés comme des fautes, constitutives d’actes de dénigrement ». Cette appréciation stricte souligne l’exigence de propos précisément dirigés contre l’entreprise. La simple création d’une société concurrente aux objets identiques ne suffit pas à caractériser le dénigrement. La décision protège ainsi la liberté d’entreprendre contre des allégations insuffisamment étayées.
L’absence de preuve d’un démarchage frauduleux et déloyal
Le juge analyse ensuite les allégations de démarchage frauduleux et de détournement de clientèle. Il reconnaît l’existence des obligations de loyauté et de discrétion pesant sur l’ex-salarié. Toutefois, il constate l’absence de preuve concernant la divulgation de données sensibles. La société demanderesse « ne rapporte pas la preuve que [l’ex-salarié] a subtilisé des données sensibles ». Elle ne démontre pas non plus qu’il ait contacté des clients pour diffuser de fausses informations.
Le principe de libre concurrence et la liberté contractuelle des clients fondent cette analyse. Le juge relève que les clients « ont l’entière liberté de choisir leur prestataire ». La perte alléguée de certains clients n’est pas justifiée par des preuves tangibles du comportement incriminé. Le juge en déduit qu’ »aucune preuve caractérisant des actes de concurrence déloyale tangible n’est rapportée ». Cette exigence d’une preuve concrète limite les risques d’entrave abusive à la liberté d’installation et de concurrence.
La portée de cette ordonnance est significative en matière de procédure de référé. Elle rappelle la nécessité d’apporter des preuves solides et spécifiques pour caractériser un trouble manifestement illicite. La simple suspicion ou la désorganisation commerciale consécutive à un départ ne suffisent pas. La décision réaffirme avec force l’équilibre entre la protection des intérêts de l’ancien employeur et les libertés économiques fondamentales. Elle prévient ainsi l’utilisation détournée de la procédure d’urgence pour entraver une concurrence licite.