Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 octobre 2025. Une société de location longue durée avait conclu un contrat pour un terminal de paiement. La société locataire ayant manqué à ses obligations de paiement, la société bailleuse a saisi le juge des référés. Ce dernier devait statuer sur une demande provisionnelle et des demandes accessoires, dont une clause pénale. L’ordonnance a accordé une provision, réduit la clause pénale sollicitée et ordonné la restitution du matériel, tout en déboutant la demanderesse de plusieurs autres prétentions.
Le contrôle judiciaire de la clause pénale
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur les clauses réputées excessives. La décision réduit d’office la pénalité contractuelle de dix pour cent des sommes dues à un montant forfaitaire. Cette intervention s’effectue sans débat préalable sur le caractère manifestement excessif. Elle illustre le pouvoir discrétionnaire du juge pour apprécier le disproportion. Le juge des référés use ici de la faculté offerte par l’article 1231-5 du code civil.
La réduction opérée consacre la nature indemnitaire de la clause pénale. Le montant alloué est inférieur à celui initialement stipulé par les parties. Cette modération vise à aligner la pénalité sur l’évaluation du préjudice subi. Elle empêche ainsi la clause de devenir une source de profit injustifié. « Selon l’article 1231-5 du code civil : […] le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (Cour d’appel, le 30 avril 2025, n°21/06811) Cette jurisprudence confirme le principe d’intervention du juge.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
L’ordonnance distingue nettement les mesures provisoires des questions de fond. Le juge accorde une provision sur la créance de loyers qui paraît peu contestable. Il ordonne également la restitution du bien loué sous astreinte journalière. Ces mesures relèvent de l’urgence et de l’évidence prévues en référé. Elles permettent de préserver les droits de la partie créancière sans préjuger du fond. Le juge statue ainsi dans les limites de sa compétence provisoire.
Le juge refuse en revanche de statuer sur les demandes indemnitaires complexes. Il écarte la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive faute de preuve. Il rejette également les frais de gestion par loyer impayé non justifiés. Ces chefs demandent une appréciation approfondie des comportements et préjudices. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond. » (Motifs de la décision) La décision renvoie donc la demanderesse à mieux se pourvoir au fond.
Cette ordonnance rappelle ainsi les frontières de la procédure de référé. Elle assure une protection efficace mais limitée aux droits du créancier. Le juge évite toute empiètement sur l’office du juge du fond. Cette rigueur procédurale garantit le respect des voies de droit établies. Elle préserve le caractère provisoire et conservatoire de cette juridiction.