Tribunal de commerce, le 23 septembre 2025, n°2025005159

Le tribunal de commerce, statuant en matière de redressement judiciaire, a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure. Il constate l’état de cessation des paiements de la société et l’impossibilité manifeste de son redressement. Il ouvre donc une liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, en fixant la date de cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements pour fonder sa décision. Il énonce que cet état « résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ». Cette formulation reprend exactement les termes de l’article L.631-1 du code de commerce. La cour d’appel de Paris a précisé que « L’article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 4 novembre 2025, n°25/07111). Le tribunal applique ensuite ce critère aux éléments du dossier pour caractériser la situation.

La portée de cette appréciation souveraine des juges du fond

L’appréciation de la cessation des paiements relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le tribunal constate que la situation financière de la société « répond à la définition sus relatée » après examen des débats et des renseignements versés au dossier. Cette constatation, qui est un fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation si elle est correctement motivée. Elle s’oppose à une situation où il serait établi qu’une société « n’est donc pas en cessation des paiements au jour des débats » (Tribunal de commerce de commerce de Brive-la-Gaillarde, le 23 mai 2025, n°2025P00049). La décision illustre ainsi le rôle central de l’appréciation in concreto de la situation financière.

Les conditions du prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée

L’impossibilité du redressement et le choix de la liquidation

Le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la constatation de l’impossibilité du redressement. Le tribunal retient ce motif en estimant que « le redressement est manifestement impossible ». Cette brève motivation, suffisante en la forme, permet de passer à la phase de liquidation. Conformément à la loi, l’ouverture de cette procédure est décidée « conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce ». La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement, ce qui détermine la période suspecte et les effets de la procédure.

Les critères d’application de la procédure simplifiée

Le tribunal applique ensuite le régime de la liquidation simplifiée en raison des caractéristiques de la société. Il relève que celle-ci « ne possède aucun bien immobilier, n’a employé au cours des six derniers mois aucun salarié et que son chiffre d’affaires HT ne dépasse pas la somme de 300 000€ ». Ces éléments permettent de faire « application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l’article L641-2 du code de commerce ». Ce régime allégé adapte les formalités à la simplicité du patrimoine et vise à une clôture plus rapide de la procédure, comme en témoigne le renvoi à une audience spécifique pour examiner cette clôture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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