Le tribunal de commerce a rendu une décision le 16 janvier 2026 concernant un entrepreneur individuel. Le débiteur, exerçant une activité de peinture et vitrerie, faisait l’objet d’une demande d’ouverture de redressement puis liquidation judiciaire. La juridiction a examiné la recevabilité de la procédure de rétablissement professionnel. Elle a finalement ouvert cette procédure spéciale pour une durée de quatre mois. La décision sursuit à statuer sur les demandes initiales de procédures collectives.
Les conditions d’ouverture du rétablissement professionnel
Le contrôle rigoureux des critères légaux
Le tribunal vérifie scrupuleusement le respect des conditions posées par le code de commerce. Il constate notamment que le débiteur est toujours en activité et n’emploie aucun salarié. L’absence de procédure collective en cours et de liquidation récente est également relevée. L’actif déclaré est inférieur au plafond légal de quinze mille euros. Le débiteur n’a pas constitué de patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel. Aucune instance prud’homale n’est en cours contre l’intéressé.
La consécration d’une procédure de substitution
Le juge estime que toutes les conditions cumulatives sont réunies en l’espèce. Il décide donc d’ouvrir la procédure de rétablissement professionnel conformément à la loi. Cette ouverture entraîne un sursis à statuer sur les autres demandes formulées. La juridiction rappelle le caractère subsidiaire des procédures de redressement et de liquidation. Elle applique strictement le dispositif prévu par les articles L. 645-1 et suivants. « Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [L] [T] remplit les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel » (Motifs). Cette analyse rejoint la jurisprudence exigeant un examen précis des conditions. « En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies » (Tribunal de commerce de commerce de Gap, le 5 mars 2025, n°2025F00040).
L’organisation et les suites de la procédure
La mise en place des organes de la procédure
Le tribunal désigne un juge commis pour instruire la situation patrimoniale du débiteur. Un mandataire judiciaire est également nommé pour assister le juge dans sa mission. Le mandataire a l’obligation d’informer sans délai tous les créanciers connus. Il doit les inviter à déclarer leurs créances dans un délai de deux mois. Les cautions et les personnes ayant consenti des sûretés doivent également être averties. Le débiteur doit compléter son état chiffré dans un délai de quinze jours.
Les perspectives et les garanties procédurales
L’affaire est rappelée à une audience fixée environ un an plus tard. Cette audience est destinée à examiner la clôture de la procédure ouverte. Le tribunal rappelle les causes possibles de conversion en liquidation judiciaire. Une mauvaise foi du débiteur ou l’absence des conditions initiales peut justifier cette conversion. La décision rendue est immédiatement exécutoire de plein droit. Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure. Cette organisation cadre strictement le déroulement de la mesure de faveur. Elle assure un contrôle continu de la situation et de la bonne foi du débiteur.