Tribunal de commerce, le 14 octobre 2025, n°2025014547

Le tribunal de commerce, statuant par jugement du 14 octobre 2025, est saisi d’une demande en ouverture d’une procédure collective. La société, exerçant une activité de terrassement, est assignée par un créancier public pour des impôts non payés. Le tribunal, après avoir constaté sa compétence et la régularité de la convocation, examine les conditions légales. Il ouvre finalement une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois. La date de cessation des paiements est fixée au 9 octobre 2024.

Les conditions substantielles de l’ouverture

La qualification des créances invoquées. Le tribunal vérifie d’abord la nature des créances à l’origine de l’assignation. Il relève qu’elles correspondent à des impositions authentifiées par des actes administratifs. « Lesdites créances correspondent à des impositions authentifiées par 7 avis de mise en recouvrement et 1 avis de CFE ; elles sont certaines, liquides et exigibles. » (Motifs) Cette analyse est conforme à la jurisprudence exigeante sur le caractère incontesté de la créance. « Il résulte de la combinaison des articles L631-5 et 631-8 du Code de commerce que le créancier qui assigne le débiteur en ouverture d’une procédure collective doit démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, non sérieusement contestée par le débiteur » (Cour d’appel, le 26 novembre 2025, n°25/01314). Le juge valide ainsi le premier volet de la condition sans débat.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal apprécie ensuite l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Il retient l’échec des procédures d’exécution et l’insuffisance des soldes bancaires. « Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 09/10/2024 et le 20/03/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier » (Motifs). Cette constatation matérielle de l’insolvabilité actuelle permet de caractériser l’état de cessation. Elle rejoint la définition jurisprudentielle qui lie l’incapacité de payer à l’absence d’actif disponible. « Que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements » (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 1 avril 2025, n°2025000317). Le tribunal fonde ainsi sa décision sur des éléments objectifs et probants.

Les modalités procédurales et les suites du jugement

Le choix du redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation. Face à l’absence de comparution du débiteur, le tribunal statue sur les seuls éléments fournis. Il estime que rien ne permet de juger un redressement impossible à ce stade. « En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Le prononcé du redressement plutôt que de la liquidation traduit une application prudente du principe de faveur. La date de cessation est fixée rétroactivement au jour de la première mesure d’exécution infructueuse. Cette date, cruciale pour la période suspecte, est ainsi objectivée par un acte matériel incontestable.

Les mesures d’organisation de la procédure. Le jugement organise concrètement le déroulement de la période d’observation. Il désigne les organes de la procédure et impose des obligations strictes au débiteur. La société doit notamment se présenter avec une situation financière visée par un expert-comptable. Un inventaire des actifs est ordonné et une audience de continuation est fixée à brève échéance. Ces mesures visent à permettre une appréciation éclairée des possibilités de redressement. Elles illustrent le contrôle continu exercé par le juge-commissaire sur la gestion de l’entreprise en difficulté. La procédure est ainsi cadrée pour concilier protection des intérêts des créanciers et tentative de sauvegarde de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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