Tribunal de commerce de Vienne, le 23 septembre 2025, n°2025F00961

Le tribunal de commerce de Vienne, le vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire sollicite la liquidation, le dirigeant confirmant la cessation d’activité depuis trois ans. La juridiction, après avis concordants, prononce la conversion en liquidation judiciaire. Elle met fin à la période d’observation et désigne un liquidateur.

La constatation de l’impossibilité du redressement

L’absence de toute activité économique réelle

Le tribunal fonde sa décision sur la cessation effective de l’activité professionnelle. Le dirigeant reconnaît lui-même l’arrêt des opérations commerciales depuis une période prolongée. Cette situation objective empêche toute perspective de continuation ou de cession de l’entreprise. La jurisprudence considère que l’impossibilité de poursuivre l’activité justifie la liquidation. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 23 juillet 2025, n°2025F00817). La décision consacre ainsi le principe de réalité économique face à la fiction d’une entreprise en sommeil.

La sanction d’une absence de plan de redressement viable

Le juge constate l’inexistence de toute solution de sauvetage. La cessation d’activité élimine les hypothèses de plan de continuation ou de cession. Le tribunal applique alors strictement le cadre légal lorsque le redressement est exclu. « Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 23 juillet 2025, n°2025F00817). La portée de ce point est de rappeler que la liquidation est une mesure de clôture inéluctable. Elle intervient lorsque la procédure de redressement a perdu sa finalité première.

Les conséquences procédurales de la conversion

La fin de la période d’observation

La décision entraîne des effets immédiats sur le déroulement de la procédure collective. Le tribunal met un terme à la période d’observation ouverte lors du redressement judiciaire. Cette phase temporaire de surveillance et d’élaboration de solutions est désormais sans objet. La jurisprudence souligne ce lien entre l’absence de perspectives et l’impossibilité de poursuivre l’observation. « En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que compte tenu de l’absence de perspectives, la poursuite de la période d’observation apparait manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Salon-de-Provence, le 19 mars 2026, n°2025F01177). La valeur de cette mesure est de garantir l’efficacité et la célérité de la procédure.

La désignation du liquidateur et le cadre de la liquidation

Le jugement organise la phase de liquidation en désignant un mandataire judiciaire spécifique. Il fixe également le délai pour l’examen de la clôture de la procédure. Cette mise en œuvre pratique respecte les dispositions du code de commerce applicables. « Qu’il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société, [1] SAS en liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Salon-de-Provence, le 19 mars 2026, n°2025F01177). La portée est d’assurer une transition ordonnée vers la réalisation des actifs. La décision permet ainsi une exécution claire et encadrée des opérations de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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