Tribunal de commerce de Valenciennes, le 22 septembre 2025, n°2025004958

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le vingt-deux septembre deux mille vingt-cinq, a examiné la situation d’une société coopérative ouvrière de production. Cette société, préalablement soumise à un plan de redressement, se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Le tribunal a donc constaté la caducité de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au premier août deux mille vingt-cinq.

Les conditions de l’ouverture de la liquidation

La cessation des paiements constatée. Le tribunal fonde sa décision sur le constat d’un état de cessation des paiements, défini par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il relève précisément que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 93 116,66 euros avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto respecte la définition légale de l’article L631-1 du code de commerce. La cessation des paiements constitue ainsi le premier fondement nécessaire à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

L’impossibilité manifeste de redressement. Au-delà de la seule cessation des paiements, le tribunal vérifie l’absence de perspective de redressement. Il note l’absence d’activité depuis l’été et l’impayé des salaires de juillet, signes d’un arrêt définitif. Ces éléments objectifs permettent de conclure à l’impossibilité manifeste d’un redressement, seconde condition cumulative exigée par la loi. Cette analyse rejoint la jurisprudence qui subordonne l’ouverture de la liquidation à « la cessation des paiements […] et l’impossibilité manifeste d’un redressement » (Cour d’appel de Paris, le 23 avril 2024, n°23/17013).

Les conséquences de la décision rendue

La caducité du plan de redressement antérieur. La société était déjà placée sous une procédure collective antérieure, un plan de redressement. Le tribunal constate la caducité de ce plan en raison de la nouvelle cessation des paiements. Cette décision s’inscrit dans l’application stricte des articles L.631-20-1 et suivants du code de commerce. Elle illustre le principe selon lequel la survenance d’une nouvelle cessation des paiements pendant l’exécution d’un plan entraîne sa caducité et ouvre la phase de liquidation.

L’organisation de la procédure de liquidation. Le jugement organise méticuleusement les suites de la procédure. Il nomme les organes de la liquidation, fixe des délais stricts pour les rapports du liquidateur et détermine la date de clôture prévisionnelle. Le tribunal retient notamment l’application potentielle des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, compte tenu de la faible taille de l’entreprise. Cette mise en œuvre détaillée vise à garantir une liquidation efficace et conforme aux intérêts des créanciers et des salariés.

Cette décision rappelle avec rigueur les conditions cumulatives pour prononcer une liquidation judiciaire. Elle démontre que la constatation d’une nouvelle cessation des paiements rend caduc tout plan de redressement en cours. Le tribunal organise ensuite une procédure encadrée, adaptée à la dimension de l’entreprise, pour assurer une liquidation ordonnée dans l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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