Le Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant le 23 septembre 2025, se prononce sur une requête en conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Après une période d’observation ouverte en juillet 2025, le mandataire judiciaire sollicite la liquidation, constatant l’absence d’activité et d’aptitude à apurer le passif. Le tribunal, suivant les avis concordants, convertit la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.
Les conditions légales de la conversion
Le juge vérifie d’abord l’impossibilité de poursuivre l’exploitation. Le mandataire indique en audience que le débiteur « ne justifie pas d’une activité et de sa capacité à faire face à l’apurement de son passif par la voie de la continuation ». Cette carence active justifie la fin de la période d’observation. Le tribunal retient ensuite l’absence de tout plan de redressement envisageable. Il constate que « la société n’est pas en mesure de poursuivre son activité et de proposer un plan de redressement ». Cette double impossibilité, de fait et de droit, ouvre la voie à la conversion.
La mise en œuvre de la liquidation simplifiée
Le tribunal applique le régime de la liquidation simplifiée. Il fonde sa décision sur « les dispositions des articles L.631-15 II et L.640-1 du Code de commerce ». Ce choix procédural est systématique lorsque les conditions sont réunies. La jurisprudence confirme cette approche pour les petites entités sans perspective. Un tribunal a ainsi jugé qu’ »il convient également d’appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 16 juin 2025, n°2025007043). La décision organise ensuite les modalités pratiques de la liquidation. Elle nomme un liquidateur et fixe un délai de douze mois pour l’examen de clôture.
La portée de la décision
Ce jugement illustre le contrôle strict des conditions de conversion. La cessation d’activité et l’impossibilité de tout plan sont des éléments cumulatifs. La solution est conforme à la jurisprudence qui exige l’échec de toute perspective de redressement. Un autre tribunal a relevé que les délais « n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 17 mars 2026, n°2026F00153). La décision consacre aussi le caractère inéluctable de la liquidation simplifiée. Elle en fait la conséquence automatique de l’échec du redressement pour les petites structures, garantissant une issue procédurale rapide.