Tribunal de commerce de Rennes, le 22 septembre 2025, n°2025L00917

Le Tribunal de commerce de Rennes, le 22 septembre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur sollicite cette mesure en raison d’opérations pendantes sur un bien indivis. Le tribunal accueille la demande et proroge le délai de vingt-quatre mois. Il retient également l’application du régime légal français aux époux du débiteur.

La prorogation du délai de clôture
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de clôturer la procédure dans le délai initial. L’article L.643-9 du code de commerce prévoit cette faculté de prorogation par décision motivée. La présence d’un actif indivis nécessitant une réalisation justifie pleinement l’octroi d’un délai supplémentaire. La demande de l’épouse co-indivisaire pour une nouvelle estimation et une vente éventuelle complexifie les opérations. Le liquidateur a indiqué ne pas s’opposer à ces demandes, ce qui retarde la clôture. Le tribunal estime donc nécessaire de proroger le terme de vingt-quatre mois pour mener à bien ces actes.

La détermination du régime matrimonial applicable
Le tribunal détermine incidemment le régime matrimonial applicable aux époux du débiteur. Il écarte le régime légal algérien invoqué pour lui préférer le régime légal français. La solution repose sur la localisation du premier domicile conjugal des époux en France. Cette approche consacre le principe de l’autonomie de la volonté présumée des conjoints. « Les époux s’étant mariés en 1987, la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial ne s’applique pas ; il convient de faire application du principe de l’autonomie de la volonté, et donc de la présomption en faveur de la loi du premier domicile commun. » (Tribunal judiciaire de Blois, le 10 mars 2026, n°23/00352) La décision rennaise s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle constante. Elle rappelle que le premier domicile commun est un critère décisif pour les mariages antérieurs à 1992.

La portée de cette décision est double en droit des procédures collectives. Elle rappelle la souplesse du dispositif de prorogation des délais de clôture. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour adapter la procédure aux complexités patrimoniales. La nécessité de réaliser un actif indivis constitue un motif légitime de report. Cette solution assure une liquidation efficace dans le respect des droits des codébiteurs. Elle évite une clôture prématurée qui léserait les créanciers.

La valeur de l’arrêt réside aussi dans son rappel des règles de conflit de lois. Le tribunal applique une méthode classique pour les mariages internationaux anciens. Il confirme la prééminence du premier domicile commun sur la loi du lieu de célébration. Cette solution sécurise les situations juridiques en privilégiant un critère objectif et stable. Elle aligne le régime économique du mariage sur le centre de vie des époux. La décision contribue ainsi à la prévisibilité du droit applicable aux régimes matrimoniaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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