Tribunal de commerce de Rennes, le 19 septembre 2025, n°2025L01024

Le Tribunal de commerce de Rennes, le 19 septembre 2025, statue sur une requête en conversion d’un redressement judiciaire en liquidation. La procédure avait été ouverte à l’encontre d’une société spécialisée dans le génie climatique. Une cession totale de l’entreprise est intervenue durant la période d’observation. Le tribunal, constatant l’absence d’activité, fait droit à la requête de conversion. Il met fin à la période d’observation et nomme un liquidateur.

La condition légale de la conversion

Le tribunal vérifie d’abord l’impossibilité du redressement. La cession totale de l’entreprise a vidé la personne morale de sa substance. La société se trouve ainsi dépourvue de toute activité économique réelle. Cette situation rend tout plan de continuation manifestement inenvisageable. Le juge fonde sa décision sur un faisceau d’éléments concordants. Il s’appuie sur le rapport du juge commissaire et les réquisitions du ministère public. L’audition en chambre du conseil a également permis de recueillir des informations. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement » (Motifs). Cette analyse respecte strictement le cadre légal de la conversion. La jurisprudence rappelle que cette mesure est subordonnée à une double impossibilité. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). La décision illustre l’application concrète de ce principe. La cession, bien que permettant une continuité partielle, anéantit la personne d’origine.

Les conséquences procédurales de la conversion

Le prononcé de la liquidation entraîne une série de mesures d’organisation. Le tribunal met un terme définitif à la période d’observation. Il met également fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire précédemment désigné. Un nouveau mandataire judiciaire, le liquidateur, est nommé pour conduire la suite. Le juge commissaire est maintenu dans sa mission de surveillance de la procédure. Le jugement ordonne enfin l’exécution provisoire et la publicité requise. Une disposition importante concerne le délai de clôture future de la liquidation. Le tribunal fixe ce délai conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. « Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire » (Dispositif). Ce point mérite une attention particulière. Il instaure un cadre temporel impératif pour l’achèvement des opérations. La jurisprudence confirme que ce délai ouvre un droit d’initiative aux créanciers. « QU’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » (Tribunal de commerce de commerce de Soissons, le 20 février 2025, n°2025000268). La décision organise ainsi la phase terminale de la procédure collective. Elle assure une transition ordonnée entre les différentes étapes de la défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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