Tribunal de commerce de Nice, le 18 septembre 2025, n°2025RG02327

Le Tribunal de commerce de Nice, le 18 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société de taxi. La société avait déclaré sa cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il retient également l’impossibilité manifeste de tout redressement. La solution applique strictement les conditions légales de l’article L640-1 du code de commerce.

La caractérisation de la cessation des paiements
Le constat d’une impossibilité financière actuelle
Le tribunal fonde sa décision sur l’examen concret de la situation financière. Il relève « que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Ce constat opère une appréciation stricte et contemporaine de l’état de cessation. La portée est immédiate et justifie l’ouverture d’une procédure collective.

L’exclusion d’une appréciation prospective des flux
La décision s’attache uniquement à la photographie financière à la date du jugement. Elle n’envisage pas de projections ou de possibilités de refinancement futur. Cette approche est conforme à la définition légale de la cessation. Sa valeur est de garantir une application objective et uniforme du critère d’ouverture.

Le prononcé de la liquidation judiciaire
L’absence de perspective de redressement
Le tribunal examine séparément la possibilité d’un redressement. Il estime « que les éléments présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette seconde condition est cumulative avec la première. Sa sens est d’éviter une liquidation lorsque la survie de l’entreprise reste envisageable.

Le choix de la procédure appropriée
Face à l’échec des deux tests légaux, le tribunal applique la sanction prévue. Il prononce la liquidation judiciaire « conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce » (Motifs). La portée est définitive et entraîne la fin de l’activité. Cette solution se distingue d’un redressement judiciaire, qui suppose une possibilité de continuation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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