Tribunal de commerce de Nice, le 18 septembre 2025, n°2025RG02326

Le Tribunal de commerce de Nice, le 18 septembre 2025, se prononce sur le sort d’un entrepreneur individuel non immatriculé. Ce dernier, en cessation d’activité, sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La juridiction constate l’impossibilité manifeste de redressement et prononce la liquidation. Elle étend cette mesure à la fois au patrimoine professionnel et personnel du débiteur, conformément aux articles L. 640-1 et L. 526-22 du code de commerce.

Le principe d’une liquidation unifiée des patrimoines

Les conditions d’application du dispositif légal. Le jugement retient que le débiteur exerçait une activité professionnelle sans être immatriculé. Il fait état de dettes professionnelles importantes et a cessé son activité. Le tribunal estime que son redressement est manifestement impossible. Ces constatations permettent d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel.

La conséquence directe de cette qualification. Le prononcé de la liquidation emporte une conséquence majeure sur l’étendue du gage des créanciers. Le tribunal ordonne en effet une liquidation portant « à la fois sur le patrimoine personnel et professionnel ». Cette solution est expressément fondée sur les articles L. 640-1 et L. 526-22 du code de commerce. Elle illustre l’application du principe d’un passif unique soumis à une procédure collective unique.

La mise en œuvre pratique de la procédure

Les modalités d’organisation de la liquidation. Le tribunal désigne les organes de la procédure, soit un juge commissaire et un liquidateur. Il fixe également une date provisoire de cessation des paiements. Il impose au mandataire judiciaire de déposer la liste des créances dans un délai déterminé. Ces mesures visent à assurer une administration ordonnée et complète de l’ensemble des biens du débiteur.

Le calendrier et les perspectives de clôture. La décision prévoit un examen de la clôture au plus tard un an après le jugement. Les dépens sont qualifiés de frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Cette organisation temporelle et financière cadre la procédure pour l’ensemble du patrimoine concerné. Elle garantit une liquidation efficace dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, sans distinction.

La portée de cette décision est significative en droit des entreprises en difficulté. Elle applique le régime de la liquidation unifiée à un entrepreneur non immatriculé, confirmant une approche substantielle de la qualification professionnelle. Cette solution rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que « si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 février 2026, n°24-22.869). Elle s’oppose en revanche à l’hypothèse où les conditions ne seraient pas réunies, conduisant alors à ne viser « les éléments du seul patrimoine professionnel » (Cass. Deuxième chambre civile, le 27 septembre 2018, n°17-22.013). Le jugement renforce ainsi la sécurité juridique en alignant le sort des entrepreneurs non immatriculés sur celui des immatriculés lorsque l’activité est caractérisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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