Le Tribunal de commerce de Nevers, statuant le 22 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La personne physique commerçante est reconnue en état de cessation des paiements avec redressement impossible. Le tribunal applique le régime de liquidation sur les patrimoines professionnel et personnel. Il fixe également la date de cessation des paiements au premier septembre 2025.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le respect d’une procédure contradictoire préalable
Le tribunal motive sa décision en indiquant que le débiteur ne formule aucune observation sur la date proposée. Cette fixation intervient « en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce ». La référence à cet article montre le souci de régularité procédurale. La jurisprudence rappelle l’importance de cette phase contradictoire pour le débiteur. « Aux termes de l’article L.631-8, alinéa 1, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur » (Cour d’appel de Nîmes, le 13 mars 2026, n°25/01258). La décision commentée s’inscrit donc dans le strict respect de cette exigence légale.
Les conséquences d’une fixation provisoire
La date est fixée provisoirement au premier septembre 2025 par le dispositif du jugement. Cette qualification de provisoire permet une adaptation ultérieure si des éléments nouveaux apparaissent. Elle constitue le point de départ de la période suspecte. Cette fixation a une valeur déterminante pour l’action en nullité des actes préjudiciables. Elle protège ainsi les intérêts de la masse des créanciers. La décision évite ainsi l’écueil d’une fixation automatique à la date du jugement.
L’ouverture d’une liquidation sur les deux patrimoines
Le prononcé d’une liquidation judiciaire personnelle
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible pour la commerçante. Il prononce en conséquence la liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel et personnel. Cette décision applique les articles L.640-1, L.681-2 II et L.681-2 III du Code de commerce. Elle traduit l’extension de la procédure à l’ensemble des biens du débiteur. Cette solution est la conséquence directe de l’impossibilité de redressement. Elle engage une liquidation complète des actifs.
L’organisation des mesures d’administration et de contrôle
Le jugement désigne un juge commissaire et un liquidateur judiciaire. Il impose à ce dernier des obligations de rapport dans des délais stricts. Le tribunal prévoit également la désignation d’un représentant des salariés. Ces mesures assurent le bon déroulement de la procédure collective. Elles garantissent une administration transparente et contrôlée de la liquidation. L’invitation à coopérer adressée au débiteur sous peine de sanctions renforce cette organisation.