Le Tribunal de commerce de Nevers, le 22 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. Constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, il applique le régime de la liquidation sur les patrimoines professionnel et personnel. La décision retient la date du 1er avril 2024 pour la cessation des paiements et organise les premières mesures de la procédure.
L’extension de la liquidation au patrimoine personnel
Les conditions légales d’une extension systématique
Le tribunal ordonne la liquidation sur les deux masses patrimoniales en application des articles L.640-1, L.681-2 II et L.681-2 III du code de commerce. Cette application directe découle du constat que « Madame [Y] [H] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ». La décision ne procède pas à une analyse distincte des conditions des 1° et 2° de l’article L. 681-1, considérant leur réunion comme acquise dès l’ouverture. Cette approche confirme une interprétation extensive des textes protecteurs des créanciers professionnels.
La portée unificatrice du patrimoine en liquidation
L’effet principal est la confusion des patrimoines pour la satisfaction du passif. Le liquidateur agit sur un ensemble unique, simplifiant la gestion et maximisant la réalisation des actifs. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui estime que « si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 février 2026, n°24-22.869). La protection du logement familial reste toutefois soumise à des règles spécifiques.
L’organisation procédurale d’une liquidation simplifiée potentielle
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la cessation des paiements au 1er avril 2024. Cette date est retenue car « le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements ». Cette fixation, bien que provisoire, est cruciale pour la période suspecte et l’action en comblement de passif. Elle illustre l’importance de la contestation active par le débiteur pour éviter une date préjudiciable, le tribunal statuant sur la base des seules observations présentées.
La mise en place d’un cadre propice à une clôture rapide
La décision anticipe une possible procédure simplifiée en imposant un rapport du liquidateur sous un mois. Elle impose également un délai de douze mois pour le dépôt de la liste des créances et vise une clôture au plus tard dans vingt-quatre mois. Ces délais courts, combinés à la désignation d’un commissaire de justice pour l’inventaire, visent une administration efficace et rapide. Ils reflètent la volonté du législateur d’éviter les procédures prolongées lorsque le redressement est exclu, comme lorsque « des perspectives de redressement ne sont pas envisageables » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 25 juillet 2025, n°2025F00623).