Tribunal de commerce de Nevers, le 22 septembre 2025, n°2025F00422

Le Tribunal de commerce de Nevers, le 22 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel. La procédure est ouverte sur l’ensemble de son patrimoine professionnel et personnel. La décision applique les règles du droit des entreprises en difficulté à un débiteur personne physique. Elle illustre les conséquences d’une cessation des paiements irrémédiable pour un entrepreneur.

Le prononcé d’une liquidation sur les deux patrimoines

Les conditions d’une procédure globale
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur. Il relève également l’impossibilité manifeste de tout redressement. Ces constatations fondent légalement l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La décision applique spécifiquement les articles L.640-1, L.681-2 II et III du code de commerce. Elle étend ainsi la procédure au patrimoine personnel de l’entrepreneur.

La portée d’une telle décision
L’ouverture sur les deux masses patrimoniales entraîne des conséquences pratiques immédiates. Le liquidateur devra établir un rapport sur la situation du débiteur. Un commissaire de justice est désigné pour réaliser l’inventaire et la prisée. Cet inventaire concerne le patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent. La mesure vise à assurer une liquidation complète et transparente des actifs.

Les modalités d’exécution de la procédure

Les pouvoirs et devoirs du liquidateur
Le liquidateur se voit confier des missions précises et encadrées par la loi. Il doit déposer la liste des créances déclarées dans un délai de douze mois. « le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur » (Motifs). Ce rapport permettra d’apprécier l’opportunité d’une procédure simplifiée. Le tribunal pourra être saisi sur requête pour examiner la clôture de la procédure.

Les obligations du débiteur et la protection des tiers
Le débiteur est soumis à une stricte obligation de coopération avec le liquidateur. Il doit remettre sans délai la liste de ses créanciers et de ses contrats en cours. Il est invité à coopérer « sous peine de sanctions commerciales ». Par ailleurs, la décision organise la représentation des salariés de l’entreprise. Le chef d’entreprise doit réunir le personnel pour l’élection d’un représentant dans un délai de dix jours.

Cette décision opère une application concrète du régime de l’entrepreneur individuel. Elle démontre l’unité de la procédure de liquidation sur les deux patrimoines. « si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 février 2026, n°24-22.869). La jurisprudence précise ainsi la portée des textes appliqués par le tribunal.

La désignation d’un liquidateur unique confirme l’administration unifiée de l’ensemble des biens. « le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 10 décembre 2025, n°25-70.020). Cette solution assure une gestion cohérente et efficace au service des créanciers. Elle renforce la sécurité juridique en évitant des procédures parallèles potentiellement contradictoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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