Le Tribunal de commerce de Nevers, statuant le 22 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une entreprise. La procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, l’impossibilité de redressement étant établie. Le tribunal retient également l’application du régime simplifié de liquidation. La décision statue sur les modalités pratiques de la liquidation et désigne le liquidateur judiciaire.
Les conditions de la conversion en liquidation judiciaire
La décision se fonde sur l’impossibilité avérée de redressement de l’entreprise débitrice. Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité. Il relève également l’absence de perspective de redressement, confirmée par les organes de la procédure. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement » (DISCUSSION). Cette constatation objective justifie la conversion de la procédure. Le tribunal suit en cela les réquisitions du ministère public et les indications du juge-commissaire. La solution est conforme à l’article L. 631-15 du code de commerce, invoqué expressément. La portée de ce point est classique, rappelant que la liquidation intervient en cas d’échec certain du redressement.
Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal applique ensuite le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie le respect des critères légaux prévus pour ce régime allégé. La décision constate que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier. Elle note aussi que l’entreprise est en dessous des seuils fixés par la réglementation. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (DISCUSSION). Le tribunal en déduit l’application des modalités simplifiées. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur les conditions de la liquidation simplifiée. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce d’Évreux, le 12 mars 2026, n°2026P00080). La valeur de ce point est pratique, permettant une procédure plus rapide et moins coûteuse. La portée en est limitative, car soumise à des conditions d’actif et de chiffre d’affaires strictes.
Les modalités d’exécution de la liquidation
La décision organise concrètement le déroulement de la procédure de liquidation. Elle désigne le liquidateur judiciaire et définit précisément ses missions. Le tribunal impose un délai de quatre mois pour la vente des biens mobiliers. « Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision » (PAR CES MOTIFS). Il fixe également une date pour le dépôt du projet de répartition et pour la clôture. L’obligation de coopération du débiteur est rappelée sous peine de sanctions. Cette organisation cadre strictement l’action du liquidateur pour une réalisation efficace de l’actif. La portée est procédurale, visant à garantir une liquidation ordonnée et dans l’intérêt des créanciers.
Les garanties procédurales et publicité
Enfin, la décision préserve les droits du débiteur et assure la publicité de la procédure. Elle vaut convocation du débiteur à une audience ultérieure pour être entendu. La nécessité d’informer le greffe de tout changement d’adresse est également énoncée. Le greffier est chargé de procéder sans délai à la publicité du jugement. « Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire » (PAR CES MOTIFS). Ces mesures assurent la régularité de la procédure et son opposabilité aux tiers. La valeur de ce point est fondamentale pour le respect du contradictoire. La portée en est générale, s’appliquant à toute liquidation judiciaire pour en garantir la transparence.