Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 septembre 2025, n°2025010507

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 septembre 2025, constate l’état de cessation des paiements d’une société. Le jugement est rendu après une assignation en date du 25 juin 2025. La société débitrice ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il fixe la date de cessation des paiements au jour de l’assignation.

La caractérisation de la cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements. Celle-ci est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante sur le sujet. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La décision ancre ainsi son raisonnement dans une interprétation stricte et objective du texte.

La preuve par la créance exigible et non payée

La preuve de cet état résulte ici du défaut de paiement d’une créance certaine. Le créancier justifie d’une créance titrée et de recouvrements infructueux. Le débiteur ne démontre pas disposer d’un actif suffisant pour y faire face. Ce raisonnement rejoint une jurisprudence récente. « qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements » (Tribunal de commerce de commerce de Draguignan, le 8 juillet 2025, n°2024005436). La décision valide ainsi une présomption de cessation des paiements.

Les conséquences procédurales de la constatation

L’ouverture nécessaire du redressement judiciaire

La constatation de la cessation des paiements entraîne une conséquence automatique. Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire conformément à la loi. Cette mesure de protection est obligatoire dès que l’état est caractérisé. Le juge n’a donc pas de pouvoir d’appréciation sur ce point. Sa mission se limite à vérifier les conditions légales de l’ouverture. La décision applique ainsi un dispositif impératif de sauvegarde des intérêts.

La fixation de la date et les mesures d’organisation

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation au jour de l’assignation. Cette date est cruciale pour la période suspecte et le rang des créances. Il désigne également les organes de la procédure comme le mandataire judiciaire. Il ordonne la réalisation d’un inventaire et d’une prisée des biens. Ces mesures visent à organiser le déroulement futur de la procédure collective. Elles assurent une transition ordonnée vers le régime de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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