Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 septembre 2025, n°2025006995

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 septembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Après une période d’observation, le juge commissaire constate l’absence de plan de redressement. Le tribunal prononce donc la liquidation judiciaire d’office en application des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce.

Le constat d’une impossibilité de redressement
Le juge fonde sa décision sur un rapport établissant la fin de toute viabilité. L’appréciation des éléments concrets conduit à un pronostic définitif sur l’entreprise. Le tribunal relève que le dirigeant n’a pu formuler de propositions satisfaisantes pour l’apurement du passif. Cette carence confirme l’inexistence de toute perspective de continuation de l’activité.

La portée objective du rapport du juge commissaire
Le rapport constitue la pièce centrale justifiant le prononcé de la liquidation. « Le rapport présenté par M. [M] [Q] Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Motifs). Cette citation démontre le caractère contraignant de l’expertise judiciaire dans l’appréciation de la situation. Le tribunal fait ainsi sienne une analyse technique qui ne laisse place à aucun doute.

La valeur probante de ce constat est renforcée par une jurisprudence constante. Un tribunal a déjà jugé qu’ »Il apparaît ainsi au Tribunal, étant donné que l’activité a cessé, que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 23 janvier 2025, n°2024005119). L’autorité du rapport s’impose donc dès lors qu’il établit des faits incontestables.

Le prononcé d’office de la liquidation judiciaire
La décision opère une conversion automatique de la procédure suite au constat d’échec. Le tribunal met fin à la période d’observation et désigne les organes de la liquidation. Le passage à la liquidation est présenté comme une conséquence nécessaire et immédiate des motifs retenus. L’office du juge est ici pleinement exercé pour garantir une issue ordonnée à la défaillance.

Le fondement légal de la décision est clairement énoncé dans le dispositif. Le tribunal statue « en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce » (Motifs). Cette référence explicite ancre la décision dans le cadre procédural du traitement des entreprises en difficulté. La liquidation d’office devient ainsi l’unique issue légale lorsque le redressement est impossible.

Cette solution est systématiquement retenue par les juridictions consulaires dans des cas similaires. Une autre décision affirme qu’ »il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur » (Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 13 mars 2026, n°2026000286). La décision commentée s’inscrit donc dans une application stricte et prévisible de la loi.

Cette décision illustre le rôle central du juge commissaire dans le pronostic de l’entreprise. Elle confirme également le caractère impératif de la liquidation lorsque toute perspective de redressement a disparu. Le juge commercial assure ainsi la sécurité juridique en mettant un terme définitif à une procédure sans issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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