Tribunal de commerce de Marseille, le 23 septembre 2025, n°2025F00949

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le 23 septembre 2025, statue sur une instance en cours. Saisi d’un litige commercial, il ordonne avant dire droit la désignation d’un juge conciliateur. La juridiction applique les articles 1530 et suivants du code de procédure civile ainsi qu’un avenant conventionnel. Elle définit précisément la mission du magistrat désigné et fixe une audience ultérieure pour en constater le résultat.

La consécration d’une conciliation conventionnelle préalable

La décision s’appuie sur un accord des parties pour justifier la procédure. Le tribunal relève « la nature du litige entrant dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale » (SUR QUOI). Cet instrument conventionnel déclenche l’obligation de tenter une résolution amiable. La juridiction valide ainsi l’effet contraignant des engagements préalables de conciliation souscrits par les justiciables. Elle en fait une condition procédurale préalable au jugement du fond, renforçant la force obligatoire de la parole donnée.

La précision du cadre procédural de la conciliation judiciaire

L’ordonnance détaille avec rigueur les modalités pratiques de la mission. Elle fixe le lieu, la date et l’heure de la première réunion, conférant un caractère contraignant à la convocation. Le juge conciliateur doit « informer les parties en introduction de la réunion des règles spécifiques à la conciliation » (En conséquence). Ce formalisme garantit le consentement éclairé des participants au processus. Il encadre strictement la pratique pour en préserver l’intégrité et l’efficacité, évitant tout risque de dilution dans l’informel.

La systématisation du contrôle judiciaire du processus

La juridiction conserve un contrôle étroit sur le déroulement de la conciliation. Elle impose au conciliateur de « informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre » (En conséquence). Un délai de cinq mois est imparti pour parvenir à un accord, marquant la volonté d’une résolution rapide. L’affaire est expressément rappelée à une audience fixe pour constater l’issue de la mission. Ce cadre temporel et procédural rigoureux évite les délais indus et maintient l’instance sous l’égide du juge.

La prévision exhaustive des suites procédurales possibles

L’ordonnance anticipe et organise toutes les issues envisageables à la tentative de conciliation. Le renvoi à l’audience ultérieure permet « l’homologation d’un accord » ou « l’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec » (En conséquence). Elle rappelle que « l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur » (Vu les dispositions de l’article 1535-7). Cette exhaustivité sécurise la transition vers la phase suivante, qu’elle soit consensuelle ou contentieuse.

Cette décision illustre la formalisation croissante des modes alternatifs de règlement des différends en droit commercial. Elle démontre l’articulation étroite entre la volonté des parties et le pouvoir d’organisation du juge. La conciliation n’y apparaît plus comme une simple option mais comme une étape procédurale structurée et contrôlée. Cette approche systématique renforce la sécurité juridique tout en préservant l’objectif de pacification sociale. Elle consacre une justice collaborative où le magistrat orchestre la recherche d’une solution avant de trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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