Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 23 septembre 2025, statue sur une demande en paiement. La société créancière invoque l’existence de contrats et une mise en demeure. La juridiction accueille la demande en principal mais rejette une demande de dommages-intérêts. Elle précise les modalités d’exécution de la condamnation pécuniaire.
La démonstration de l’existence de la créance
La preuve par l’écrit des obligations contractuelles. Le tribunal fonde sa décision sur l’examen d’un ensemble probatoire cohérent. Il relève notamment « Le contrat de licence d’exploitation conclu entre les parties le 14 avril 2022 » et « Le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 novembre 2022 ». Cette accumulation d’écrits atteste de la relation commerciale et de son exécution. La jurisprudence confirme cette approche exigeante de la preuve des contrats et des livraisons.
La mise en demeure comme point de départ des intérêts. La décision retient la date de la lettre de mise en demeure pour le calcul des intérêts moratoires. Elle cite « le courrier de mise en demeure adressé le 11 février 2025 ». Ce courrier constitue ainsi la preuve de l’exigibilité certaine de la dette. Cette solution est conforme aux principes généraux du droit des obligations sur l’exigibilité des créances.
Les modalités et les limites de la condamnation pécuniaire
Le rejet de l’indemnisation pour préjudice incertain. Le tribunal refuse d’allouer des dommages-intérêts au-delà du principal. Il motive ce refus en indiquant que la demanderesse « ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel ». Cette formulation rappelle l’exigence légale d’un préjudice direct et actuel pour toute réparation. La portée de cette décision est de cantonner l’indemnisation aux seuls éléments prouvés.
L’application stricte du régime légal des intérêts. La décision ordonne le paiement d’intérêts au taux légal et leur capitalisation. Elle se fonde expressément sur « les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ». Cette application assure la compensation intégrale du préjudice résultant du retard. La valeur de cette solution est d’assurer une exécution monétaire complète de l’obligation condamnée.