Le tribunal des activités économiques de Marseille, statuant par ordonnance du 18 septembre 2025, rejette une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire autorisée sur un navire. La juridiction commerciale était saisie d’une contestation portant sur sa compétence et sur le bien-fondé de la créance garantie. Elle confirme la mesure ordonnée, estimant la compétence du juge délégué établie et la créance suffisamment vraisemblable pour justifier la saisie.
La compétence du juge commercial en présence d’une convention d’arbitrage
Le juge examine d’abord sa propre compétence pour avoir autorisé la mesure conservatoire. La partie requérante soutenait que l’existence d’une procédure d’arbitrage engagée devant la LMAA privait le juge français de son pouvoir. Le tribunal écarte cet argument en relevant l’absence de preuve d’une initiation formelle de l’arbitrage selon le droit anglais applicable. Il constate que « la société M13 ne produit aucune telle demande écrite adressée à la société MEDEXLITE concernant la créance de 3 220 000 € » (Motifs). Dès lors, les parties sont considérées être « avant tout procès », condition permettant la saisine du président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 511-3 du CPCE.
Cette analyse rappelle utilement que l’existence d’une clause compromissoire ne suspend pas ipso facto la compétence du juge des référés conservatoires. La jurisprudence antérieure a précisé ce point, en soulignant que « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat » (Cass. Première chambre civile, le 23 juin 2021, n°19-13.350). La décision opère ainsi une distinction nette entre la simple invocation d’un arbitrage et sa constitution effective, protégeant l’efficacité des mesures conservatoires.
La nature commerciale du litige et le caractère d’urgence de la mesure
La compétence du tribunal des activités économiques est ensuite vérifiée au regard de la nature de l’activité des parties. La partie requérante, une société civile particulière de droit luxembourgeois, contestait son assujettissement aux juridictions commerciales. Le juge retient que le contrat litigieux, un contrat de gestion navale, a pour objet « la gestion financière des coûts fixes » et « le paiement des salaires de l’équipage » (Motifs). En application de l’article L. 110-1 du code de commerce, il qualifie ce contrat d’acte de commerce par sa nature, établissant ainsi la compétence de la juridiction consulaire indépendamment de la qualité commerciale des parties.
S’agissant de l’urgence, condition des mesures sur le fondement de l’article 1449 du CPC, la décision adopte une conception économique et pragmatique. Elle estime que « l’existence d’un risque de préjudice grave en raison de frais importants, de risques financiers liés à l’état du navire, des impacts économiques et le montant de la créance revendiquée est de nature à constituer le caractère d’urgence » (Motifs). Cette appréciation est notable car elle admet l’urgence malgré l’immobilisation physique du navire par une mesure administrative de gel, démontrant que le préjudice redouté peut être financier et indépendant du déplacement du bien.
L’appréciation de la vraisemblance de la créance maritime
Sur le fond de la créance, la décision rappelle le régime probatoire allégé propre aux saisies conservatoires de navires. La partie requérante contestait vigoureusement l’existence et le montant de la dette, arguant de l’inexistence de la société bénéficiaire à la date du contrat et de l’absence de factures certaines. Le juge écarte l’argument tiré de la personnalité juridique en relevant que la société propriétaire du navire « agissait comme le cocontractant de la société M13 dans le cadre de l’exécution du contrat » (Motifs). Il valide ainsi une forme d’engagement de fait, privilégiant la réalité des relations économiques sur les irrégularités formelles.
Concernant le montant, la décision s’appuie sur la Convention de Bruxelles de 1952 pour refuser de l’examiner. Elle rappelle que « la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1 er de ce traité suffit à fonder son droit de saisir le navire » (Motifs). Le contrôle du juge se limite donc à la qualification maritime de la créance et à son lien avec le navire saisi. Dès lors que la créance est relative à « la fourniture de produits ou de matériels destinés à l’exploitation du navire », elle est vraisemblable au sens de la convention internationale. Ce raisonnement consacre une interprétation large et protectrice des créanciers maritimes, conformément à l’esprit du texte.
La portée de la décision pour la pratique des saisies conservatoires
Cette ordonnance offre une illustration pratique des interactions entre procédure arbitrale et mesures conservatoires judiciaires. Elle rappelle avec fermeté que la saisine d’une institution d’arbitrage ne vaut pas initiation de la procédé au sens du droit applicable si les formalités requises ne sont pas respectées. Cette rigueur évite les manœuvres dilatoires et sécurise les créanciers. Elle rejoint sur ce point une jurisprudence constante, réaffirmant que la demande est portée « devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction » (Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 janvier 2025, n°24/00366).
En définitive, cette décision renforce l’efficacité des saisies conservatoires maritimes en adoptant une approche réaliste de la compétence, de l’urgence et de la preuve. Elle privilégie la substance économique des relations contractuelles et le but de garantie poursuivi par la mesure, au détriment d’objections principalement formelles. Cette orientation est cohérente avec l’objectif de sécurité juridique et de célérité propre au droit des procédures conservatoires dans le domaine maritime.