Tribunal de commerce de Marseille, le 16 avril 2025, n°2025RG01710

Le tribunal de commerce de Marseille, statuant le 16 avril 2025, a examiné une demande en paiement de créances bancaires. La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a donc statué sur le fond en l’absence de la partie défaillante. Il a accueilli les demandes de l’établissement financier et a condamné la société aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre les règles applicables au défaut de comparution et le pouvoir d’appréciation du juge.

Le pouvoir d’appréciation du juge en cas de défaut

Le juge conserve sa souveraineté pour examiner le bien-fondé de la demande. La décision rappelle que l’absence d’une partie ne vaut pas acquiescement automatique à la prétention adverse. Le tribunal doit vérifier la régularité et le fondement de la demande présentée. Cette analyse s’effectue sur la base des seuls éléments fournis par la partie présente. Le juge statue ainsi en pleine connaissance des pièces versées aux débats.

La présomption tirée de l’absence de comparution

L’absence de la société défenderesse crée une présomption défavorable à son encontre. Le tribunal en déduit qu’elle ne dispose d’aucun élément à opposer aux demandes. Cette présomption facilite l’examen des prétentions du demandeur mais ne le dispense pas de prouver son droit. La décision note que la demande « apparaît fondée au vu des pièces produites ». Cette formulation souligne l’obligation de preuve pesant sur le demandeur malgré l’absence de contradiction.

La portée de la décision réputée contradictoire

Le jugement est rendu selon une procédure réputée contradictoire malgré le défaut. Ce principe est essentiel pour assurer l’autorité de la chose jugée. Il empêche la partie absente de contester ultérieurement la décision pour vice de procédure. La solution applique une jurisprudence constante de la Cour de cassation. « Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » » (Tribunal de commerce de commerce de Dijon, le 26 mars 2025, n°2025001262)

La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens

Le tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour allouer une indemnité au demandeur. Il estime inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. L’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en est la conséquence directe. Cette somme distincte des dépens proprement dits compense partiellement les frais exposés. La condamnation aux entiers dépens complète cette réparation des frais de procédure.

La valeur incitative de l’article 700 du code de procédure civile

L’allocation d’une indemnité vise à rééquilibrer les charges financières de l’instance. Elle sanctionne indirectement le comportement de la partie condamnée qui a rendu le procès nécessaire. Le juge apprécie souverainement le montant au regard des éléments du dossier. Cette décision rappelle le caractère accessoire et non automatique de cette condamnation pécuniaire. Elle incite les parties à un comportement procédural diligent pour éviter une telle sanction.

La portée pratique de cette jurisprudence est significative pour les praticiens. Elle confirme la nécessité d’une défense active même face à une créance apparente. Le défaut de comparution n’est jamais une stratégie judiciaire sans risque. La décision montre que le juge examine toujours le bien-fondé des prétentions. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des procédures en assurant un examen au fond des demandes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture