Tribunal de commerce de Mans, le 27 mars 2025, n°2024005250

Le tribunal de commerce du Mans, par jugement du 27 mars 2025, a statué sur un litige relatif à un transport de marchandises sous température dirigée. Les sociétés expéditrices et leurs assureurs demandaient réparation pour rupture de la chaîne du froid survenue en juin 2022. Le transporteur opposait la prescription annale de l’action. La juridiction a déclaré l’action prescrite et rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires.

La qualification juridique des délais de prescription

Le tribunal rappelle le régime de la prescription en matière de transport. Le délai est d’un an à compter de la livraison effective ou de la date prévue pour celle-ci. Cette solution est une application stricte de l’article L133-6 du code de commerce. Le point de départ du délai n’était pas contesté en l’espèce, fixé au 28 septembre 2022. La juridiction écarte l’effet interruptif des discussions amiables engagées postérieurement au sinistre. Elle considère que ces échanges n’ont qu’un effet suspensif sur le cours de la prescription. « Ce report n’interrompt pas le délai de prescription. Il a seulement pour effet d’en suspendre temporairement le cours. » (Motifs) La suspension ne permet pas de relancer un nouveau délai à son terme. Elle ne fait que geler le cours du délai initial pendant la période de négociation. La prescription était donc acquise depuis le 28 septembre 2023, avant l’assignation du 28 mars 2024.

La portée de cette analyse est de rappeler la nature impérative du délai annale. La volonté des parties ne peut y déroger par des reports successifs. Seul un acte interruptif de prescription, tel qu’une sommation ou une citation en justice, est efficace. Cette rigueur vise à assurer la sécurité juridique des opérations de transport. Elle limite les contentieux potentiels sur des faits anciens et difficiles à établir. La solution insiste sur la nécessité d’une action judiciaire rapide pour les ayants droit.

Les conséquences procédurales de la prescription

La déclaration de prescription entraîne l’extinction de l’action en responsabilité. Le tribunal n’a donc pas examiné le fond du litige sur la rupture de la chaîne du froid. Les questions relatives à la preuve du manquement ou au contrat applicable sont devenues sans objet. La fin de non-recevoir étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur le mérite des prétentions indemnitaires. « Dès lors, il n’y a pas lieu à examiner les autres demandes » (Motifs) La juridiction a condamné les demanderesses défaillantes aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation in solidum vise l’ensemble des sociétés et assureurs ayant agi conjointement.

La valeur de cette décision réside dans son caractère définitif. La prescription est une fin de non-recevoir péremptoire qui anéantit l’action. Elle prive les juges du fond de tout pouvoir d’appréciation sur la responsabilité. Cette sévérité procédurale contraste avec l’importance économique potentielle du litige. Elle souligne l’impérieuse nécessité pour les victimes de diligences rapides. La solution protège le transporteur d’une action tardive, même en présence de discussions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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