Le tribunal des activités économiques du Mans, en date du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq, statue sur la clôture d’une liquidation judiciaire. La société débitrice, préalablement placée en liquidation simplifiée, fait l’objet d’un contentieux en cours. Le juge, saisi par le greffier agissant d’office, doit décider de la prorogation du délai de clôture. Il retient l’application de l’article L. 643-9 du code de commerce et reporte l’examen.
La prorogation justifiée par l’existence d’un contentieux
La décision s’appuie sur un motif légal précis justifiant la prolongation. Le liquidateur invoque la persistance d’un litige empêchant la clôture immédiate de la procédure collective. Le tribunal fonde expressément sa décision sur cette circonstance de fait. « Attendu que Madame, [Y], collaboratrice de Maître, [J], liquidateur, expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu’un contentieux est en cours » (Motifs). Cette justification trouve un écho dans une jurisprudence récente traitant d’une situation similaire. « Attendu que le liquidateur expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu’un contentieux prud’homal est en cours » (Tribunal de commerce, le 15 avril 2025, n°2024002624). La solution confirme ainsi une interprétation constante de l’article L. 643-9. La présence d’un contentieux actif constitue un obstacle légitime à la clôture définitive. Elle permet au tribunal de maintenir la procédure ouverte pour préserver les droits des créanciers.
La formalité de la comparution du représentant légal
L’absence du dirigeant de la société en liquidation est constatée sans incidence sur le fond. Le jugement relève formellement la non-comparution du représentant légal cité à l’audience. Cette absence ne fait pas obstacle au déroulement des débats ni à la décision du tribunal. « Constate la non comparution du représentant légal de la société débitrice » (Dispositif). La décision est néanmoins réputée contradictoire en vertu de la loi. Cette approche souligne le caractère impératif de l’examen périodique de la clôture. Elle garantit la célérité de la procédure collective malgré l’inertie d’une partie. La formalité de la citation reste donc essentielle pour assurer la régularité de l’instance. Son inobservation par le débiteur n’affecte pas la validité de la décision rendue. Le juge peut statuer valablement sur le rapport du liquidateur et du juge commissaire.
La portée pratique de la décision
La décision illustre la gestion pragmatique des liquidations complexes par le juge. Elle permet d’éviter une clôture prématurée qui léserait les intérêts en présence. Le report de l’examen pour une année offre une sécurité juridique au liquidateur. Il lui laisse le temps nécessaire pour apurer le passif lié au contentieux. La fixation d’une date d’audience précise assure le suivi rigoureux du dossier. « Dit que ce nouvel examen sera appelé à l’audience du tribunal de céans du 15/09/2026 » (Dispositif). Cette pratique garantit un contrôle judiciaire continu et efficace de la procédure. Elle concilie ainsi l’exigence de célérité avec l’impératif de bonne fin des opérations. La décision s’inscrit dans le cadre d’une administration judiciaire attentive aux réalités économiques. Elle préserve les chances de réalisation optimale de l’actif au bénéfice des créanciers.