Le tribunal de commerce de Gap, statuant le dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement formulée par une société à l’encontre de son ancienne dirigeante. La société sollicitait le remboursement du solde débiteur prétendu d’un compte courant d’associé. Les juges ont débouté la société de l’ensemble de ses demandes au principal et l’ont condamnée aux dépens. La décision soulève la question de la preuve de l’existence et du montant d’une créance sur un compte courant d’associé. Elle rappelle les exigences probatoires pesant sur le créancier et les limites de l’imputation de certaines charges.
La rigueur probatoire exigée pour établir la créance sur compte courant
Le tribunal exige une démonstration certaine de chaque élément composant la créance réclamée. Il procède à un examen détaillé et critique des justificatifs produits par la société demanderesse. Concernant un virement présenté comme un double paiement de salaire, les juges relèvent l’absence de libellé nominatif suffisant. « la preuve n’est pas apportée que [la défenderesse] était bénéficiaire de ce virement » (Motifs, § sur la somme de 3 353.57 €). Cette insuffisance formelle entraîne le rejet de cette fraction de la demande. L’exigence d’une preuve certaine et non équivoque est ainsi affirmée. Elle s’applique pleinement aux mouvements affectant les comptes courants d’associés, conformément aux principes généraux de la preuve des obligations. « Les dispositions de l’article 1353 du code civil […] s’appliquent tant à la demande en paiement fondée sur l’existence d’un compte courant d’associé débiteur » (Cour d’appel de Chambéry, le 1 juillet 2025, n°22/01863). La décision illustre cette application stricte en sanctionnant l’imprécision des éléments comptables.
La délimitation des charges imputables au compte de l’associé
La décision opère une distinction essentielle entre les dépenses personnelles de l’associé et les charges sociales de la société. Elle analyse la nature d’un contrat de prévoyance auquel l’ancienne dirigeante avait adhéré. Les juges relèvent que le contrat, qualifié de professionnel, a été souscrit par la société. « tout laisse à penser en l’espèce que le contrat a été souscrit par la [société] et que [la défenderesse] y a adhéré » (Motifs, § sur les prélèvements BPCE VIE). Ils en déduisent que les primes restent à la charge du souscripteur et ne peuvent être imputées au compte personnel de l’adhérente. Cette analyse protège l’associé salarié contre le transfert indu de charges sociales sur son compte courant. Elle rappelle que la société doit gérer activement les contrats souscrits pour ses dirigeants. La responsabilité des prélèvements postérieurs au départ de l’intéressée ne peut lui être imputée. Ce point limite la portée du principe selon lequel la société peut solliciter la régularisation d’un compte débiteur. « la société peut ainsi solliciter à tout moment le versement des sommes propres à assurer la régularisation de la situation » (Cour d’appel de Bourges, le 28 novembre 2025, n°24/00576). La régularisation ne peut porter que sur des dettes personnelles et certaines de l’associé.
La sanction des demandes insuffisamment étayées
Le rejet global de la demande principale s’accompagne d’une condamnation de la société aux frais irrépétibles. Les juges estiment que l’équité commande cette allocation au profit de la défenderesse. Ils rejettent en revanche la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par cette dernière. Ils constatent l’absence de preuve d’un dommage spécifique causé par la procédure. Cette double solution distingue clairement l’insuccès procédural du délit d’abus de procédure. Elle montre que l’article 700 du code de procédure civile permet une indemnisation sans faute démontrée. La société, à l’origine d’une demande rejetée pour défaut de preuve, supporte les conséquences financières de son échec. La décision rappelle ainsi l’importance de constituer un dossier probant avant d’engager des poursuites. Elle tempère la faculté pour la société d’agir en recouvrement d’un compte courant par une exigence de sérieux.