Tribunal de commerce de Gap, le 19 septembre 2025, n°2024J00039

Le tribunal de commerce de Gap, statuant le 19 septembre 2025, a été saisi d’un litige né de la cession de droits sociaux et de comptes courants. Les cessionnaires, une société et son gérant caution solidaire, n’ont honoré qu’une partie des échéances financières convenues. Les cédants ont alors assigné en paiement les sommes restantes. Les défendeurs ont opposé une demande reconventionnelle fondée sur une créance de cotisations sociales et invoqué la compensation. La juridiction a rejeté la compensation et condamné solidairement la société débitrice et son gérant caution au paiement des créances cédées.

La rigueur probatoire des conditions de la compensation

Le rejet de la demande de compensation illustre le contrôle strict des conditions légales par le juge. Les défendeurs invoquaient une dette de cotisations sociales personnelles du cédant pour obtenir compensation de sa créance. Le tribunal a minutieusement analysé les éléments de preuve produits. Il a constaté que le montant initialement avancé incluait des cotisations étrangères au cédant et que des régularisations ultérieures en avaient réduit le montant. Surtout, il a relevé que des paiements partiels étaient intervenus en remboursement de ces sommes. Le tribunal en a déduit que « la société HDA et Monsieur [M] [S] ne rapportent pas la preuve d’une dette de Monsieur [G] [B] à leur égard pour la somme de 21 677.40 euros » (Motifs, Sur la créance de Monsieur [G] [B]). Cette exigence d’une créance certaine et liquide rappelle la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que « tant que la créance invoquée est litigieuse, les conditions de la compensation ne sont pas réunies » (Cour d’appel de Paris, le 6 avril 2023, n°22/02224). La portée de cette solution est essentielle. Elle protège le créancier initial contre des compensations fondées sur des prétentions incertaines ou mal établies. Elle réaffirme que la charge de la preuve de l’existence et du montant de la créance compensatoire incombe à celui qui l’invoque. L’échec de cette démonstration entraîne le rejet pur et simple de la demande.

L’effectivité de l’engagement de la caution solidaire

La décision assure une application stricte et efficace du régime du cautionnement solidaire. Le gérant de la société acquéreuse s’était porté caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Après avoir constaté l’existence des créances cédées et le défaut de paiement, le tribunal a prononcé une condamnation solidaire. Il a explicitement retenu la qualité de caution solidaire du gérant pour le condamner conjointement avec la société débitrice principale. Ce raisonnement s’appuie sur le fondement légal du cautionnement, rappelé par le tribunal : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (Motifs, Sur ce). Cette application rejoint la logique d’une autre décision qui a condamné une caution solidaire en raison de la défaillance du débiteur principal. Le tribunal de commerce de Laval a en effet jugé qu’une caution s’expose à payer « si le débiteur principal n’est pas en mesure de satisfaire lui-même » (Tribunal de commerce de commerce de Laval, le 21 mai 2025, n°2025000665). La valeur de cette solution réside dans la sécurité juridique qu’elle procure au créancier. La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de poursuites préalables contre le débiteur principal. La portée est pratique et dissuasive. Elle garantit au créancier un recours efficace contre la caution dès la défaillance constatée, renforçant ainsi la force obligatoire des engagements contractuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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