Tribunal de commerce de Evreux, le 18 septembre 2025, n°2025L00482

Le Tribunal de commerce d’Evreux, le 18 septembre 2025, a statué sur une requête du ministère public visant un ancien dirigeant. La société était en liquidation judiciaire depuis novembre 2022. Le tribunal a retenu deux fautes de gestion caractérisées à l’encontre du dirigeant. Il a prononcé une interdiction de gérer de six ans avec exécution provisoire. Cette sanction découle de l’application des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce.

La caractérisation des fautes de gestion retenues

Le manquement à l’obligation de déclaration de cessation des paiements

Le tribunal retient d’abord l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Le dirigeant n’a déposé sa déclaration que le 23 novembre 2022. Cette date suit de plus d’un an et sept mois la date de cessation fixée au 24 mai 2021. Le juge estime que le dirigeant ne pouvait ignorer la situation réelle de la société. Cette appréciation s’appuie sur l’ancienneté de l’état de cessation et l’importance des créances impayées. Elle considère aussi le litige en cours avec des clients et la cessation d’activité en avril 2022. « Il en résulte que M. [I] [E] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de quanrante-cinq jours de sa survenance » (Motifs). Cette faute est ainsi clairement établie par une appréciation in concreto de la connaissance des difficultés.

L’absence de tenue d’une comptabilité régulière

La seconde faute reprochée concerne le défaut de tenue d’une comptabilité légale. Le dirigeant a reconnu ne pas avoir tenu de comptabilité pour l’exercice 2021. Il a aussi assuré avoir tenu une comptabilité en 2020 sans fournir de bilan. Le tribunal en déduit une abstention de tenir une comptabilité régulière depuis le 31 décembre 2020. Cette carence est qualifiée de faute de gestion ayant privé le dirigeant d’outils essentiels. Elle a également contribué à accroître l’insuffisance d’actif constatée dans la procédure. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur la gravité de ce manquement. « Il s’ensuit que la faute de gestion de M. [V] consistant dans l’absence de tenue d’une comptabilité est caractérisée » (Cour d’appel de Rennes, le 21 octobre 2025, n°25/00838). La décision confirme ainsi le caractère essentiel de cette obligation comptable.

Le prononcé et la modulation de la sanction personnelle

Le fondement légal et la nature de l’interdiction prononcée

Les fautes caractérisées justifient le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant. Le tribunal applique les articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce. Il prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entité. Cette mesure vise les entreprises commerciales, artisanales, agricoles et les personnes morales. Le tribunal rappelle les sanctions pénales encourues en cas de non-respect de cette interdiction. Celles-ci peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La décision ordonne également l’exécution provisoire de la mesure prononcée. L’inscription au fichier national des interdits de gérer est enfin systématiquement ordonnée.

La limitation de la durée de l’interdiction à six ans

Le tribunal use de son pouvoir d’atténuation de la sanction prévu par l’article L.653-11. Il limite les effets de l’interdiction à une durée de six ans seulement. Cette modulation semble tenir compte des circonstances particulières de l’espèce. Le ministère public avait lui-même requis cette durée de six ans lors de l’audience. Le tribunal note que le dirigeant n’avait pas fait l’objet de procédures collectives antérieures. Il relève aussi que ce dernier n’a pas contesté la réalité des faits qui lui étaient reprochés. Le dirigeant a déclaré assumer les conséquences de ses éventuelles erreurs. La décision illustre ainsi la pondération possible entre la gravité des fautes et la personnalité du dirigeant. Elle démontre l’appréciation souveraine des juges du fond dans l’application de la sanction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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