Le Tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 18 septembre 2025, examine une opposition à une injonction de payer. Une société locatrice avait obtenu une ordonnance contre sa locataire pour loyers impayés. La locataire forma opposition après une mesure d’exécution sur son bien. Le tribunal doit apprécier la recevabilité de cette opposition au regard des délais légaux. Il déclare l’opposition irrecevable et condamne la locataire au paiement des sommes dues.
Le point de départ du délai d’opposition
Le tribunal rappelle le principe légal du délai de recours après signification. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit un mois suivant la signification de l’ordonnance. Ce délai est strict et conditionne l’accès à un débat contradictoire sur le fond de la créance. La règle vise à assurer une sécurité juridique rapide pour le créancier muni d’un titre exécutoire.
L’application de ce texte connaît une exception notable en cas de signification non faite à personne. Le tribunal souligne que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution » (article 1416 du code de procédure civile). Cette disposition protège le débiteur qui n’aurait pas eu connaissance effective de la procédure engagée contre lui.
La qualification de la première mesure d’exécution
En l’espèce, la signification initiale fut effectuée à l’étude du débiteur, non à personne. Le tribunal identifie ensuite l’acte qui fait courir le nouveau délai. Il retient qu’un « procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à la société TEAM SECURE par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 » (Motifs). Cet acte constitue une mesure concrète affectant les biens du débiteur.
Le juge qualifie juridiquement cet acte en se fondant sur les termes de la loi. Il estime que cet acte constitue « la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (Motifs). Cette qualification est essentielle car elle détermine le point de départ du délai d’un mois ouvert au débiteur pour former son opposition, lequel expire le 11 juillet 2024.
La sanction de l’opposition tardive
Le tribunal constate ensuite le non-respect du délai ainsi calculé. L’opposition a été formée bien après l’expiration de ce délai légal. Le jugement note que « l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer […] a été formée le 12 juillet 2025 par la société TEAM SECURE, donc hors délai » (Motifs). Cette constatation factuelle est décisive pour la suite de la décision.
La conséquence juridique de ce dépassement est automatique. Le tribunal « doit être déclarée irrecevable » (Motifs). Cette irrecevabilité est une sanction procédurale qui prive le débiteur de la possibilité de contester le fond de la dette devant le juge. La jurisprudence confirme cette rigueur, un tribunal ayant déjà jugé qu’une opposition formée hors délai « doit être déclarée irrecevable » (Tribunal judiciaire de Béziers, le 29 janvier 2026, n°23/02990). La sécurité de la procédure d’injonction de payer est ainsi préservée.
Les conséquences sur le fond de la créance
L’irrecevabilité de l’opposition rend définitive l’ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal statue donc à nouveau sur les sommes dues, en lieu et place de l’ordonnance du président. Il condamne la société débitrice au paiement du principal et de la clause pénale contractuelle. La décision ordonne le paiement de « la somme de 6.652,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure » (Motifs).
Le tribunal rejette enfin la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que « l’équité commande qu’il ne soit pas fait application » de cette disposition (Motifs). Cette décision discrétionnaire tempère les conséquences financières de la condamnation pour la partie débitrice, malgré la défaite procédurale qu’elle subit.