Le Tribunal de commerce de Draguignan, le 23 septembre 2025, rejette une demande de sursis à statuer. Un prestataire de services, condamné en première instance, poursuit son assureur en garantie. L’assureur sollicitait l’ajournement du procès en attendant l’issue de l’appel formé contre la première condamnation. Le tribunal ordonne la poursuite de l’instance et enjoint à l’assureur de conclure au fond. Il constate également l’exécution provisoire de droit de sa décision.
Le refus du sursis à statuer
Le caractère non suspensif de l’appel
Le tribunal écarte la demande de sursis car l’appel formé contre la décision initiale n’est pas suspensif. La décision attaquée est assortie de l’exécution provisoire. « Que la décision que rendra la Cour d’Appel d’Aix en Provence n’est pas de nature à influer sur la détermination de la garantie » (Motifs). Le jugement souligne l’autonomie de l’action en garantie. La solution finale du litige principal ne conditionne pas l’examen de l’obligation de garantie. Cette analyse préserve l’efficacité du recours de l’assuré contre son assureur.
L’absence de lien de dépendance nécessaire
Le tribunal estime que l’issue de l’appel est sans incidence sur le fond du litige garantiel. La demande de sursis était donc infondée. « Il y a donc lieu de débouter la SA ALLIANZ en sa demande de sursis à statuer » (Motifs). Cette position rappelle que le sursis requiert une dépendance étroite des questions en cause. Ici, l’obligation de couvrir la condamnation peut être appréciée indépendamment. La décision évite un retard procédural injustifié pour le demandeur en garantie.
La mise en œuvre de l’exécution provisoire de droit
L’application du texte dans son champ temporel
Le tribunal constate que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020. Il applique donc le régime de l’exécution provisoire de droit issu du décret de 2019. « Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater […] la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire » (Motifs). Cette application respecte le champ d’application temporel de la réforme. Elle s’inscrit en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation. « 8. Selon ce texte, les dispositions […] s’appliquent aux instances introduites […] à compter du 1er janvier 2020 » (Cass. Deuxième chambre civile, le 13 janvier 2022, n°20-17.344).
Une application systématique en l’absence d’écart
Le tribunal relève qu’aucun élément ne justifie d’écarter ce principe. L’exécution provisoire est donc de droit. « Aucun élément ne justifie de l’écarter » (Motifs). Cette constatation est une simple application mécanique de la loi. Elle ne comporte pas de motivation spécifique sur les risques d’exécution. La décision illustre le caractère désormais automatique de ce régime pour les instances concernées. Elle en garantit l’effectivité immédiate dès le prononcé du jugement.