Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 23 septembre 2025, n°2025F03255

Les conditions légales de la conversion
La décision opère une application rigoureuse des textes régissant la période d’observation. Le tribunal fonde son pouvoir de conversion sur l’article L. 631-15 du code de commerce. Ce dernier autorise une telle mesure à tout moment si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies. Le juge vérifie ainsi scrupuleusement l’absence de toute perspective de continuation ou de cession.

L’impossibilité de redressement est établie par une appréciation concrète des circonstances. Le tribunal relève l’inexistence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Il constate également que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession. Cette double constatation négative permet de conclure à l’impossibilité manifeste prévue par la loi.

Les conséquences procédurales de la décision
Le jugement entraîne des modifications immédiates dans le déroulement de la procédure collective. La période d’observation est mise fin et un liquidateur judiciaire est désigné. Le tribunal maintient provisoirement la date de cessation des paiements antérieurement fixée. Cette mesure conserve une incertitude sur le point de départ de la période suspecte.

La fixation de la date de cessation des paiements appelle une observation particulière. Le maintien provisoire indique que cette date pourra être ultérieurement contestée. « Il appartient au liquidateur judiciaire qui demande de fixer la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle retenue par le jugement d’ouverture de rapporter la preuve d’un actif disponible insuffisant pour couvrir le passif exigible à la date de report sollicitée. » (Cour d’appel de Paris, le 17 mai 2022, n°20/17511) La charge de la preuve incombera donc au liquidateur en cas de demande de report.

Cette décision illustre le contrôle judiciaire strict des perspectives de l’entreprise en difficulté. Elle rappelle que la conversion en liquidation peut intervenir rapidement dès que le redressement apparaît irréalisable. Le maintien provisoire de la date de cessation des paiements laisse ouvert un débat ultérieur essentiel pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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