Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 18 septembre 2025, statue sur une demande en fixation de créance. Une société de dépannage réclame le paiement de travaux effectués sur un véhicule appartenant à une société débitrice. Cette dernière, placée en redressement judiciaire puis en liquidation, conteste l’existence d’un accord préalable via son liquidateur. Le tribunal doit déterminer la validité de la créance dans ce contexte procédural. Il admet partiellement la demande en fixant la créance au passif mais rejette les demandes accessoires.
La preuve consensuelle du contrat d’entreprise en procédure collective
Le tribunal consacre la nature consensuelle du contrat de dépannage. Il écarte l’exigence d’un écrit signé pour valider la créance déclarée. L’accord des parties peut résulter de comportements postérieurs à l’exécution des prestations. La reconnaissance implicite de la dette par le débiteur est ainsi suffisamment établie.
La formation du contrat par l’échange des consentements est retenue. Le juge rappelle que « le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et que rien n’oblige les parties à recourir à un écrit ». Cette solution affirme la liberté des formes contractuelles pour les contrats d’entreprise. Elle prévaut même dans un contexte d’urgence où la signature est matériellement difficile. La portée est pratique pour les professionnels intervenant dans des circonstances similaires.
La preuve de l’accord par les comportements des parties est également admise. Le tribunal relève que « la SARL ACE a, à plusieurs reprises, reconnu devoir cette facture et indiqué qu’elle allait procéder à son règlement ». Ces éléments de preuve, tirés des échanges entre parties, valident l’existence du contrat. La valeur de cette analyse est de considérer la reconnaissance de dette comme un aveil. Elle sécurise ainsi les créanciers ayant agi de bonne foi.
Les effets de la procédure collective sur les demandes accessoires
Le tribunal opère une distinction nette entre le principal de la créance et ses accessoires. Seul le principal déclaré dans les formes légales peut être fixé au passif. Les demandes annexes, non déclarées ou injustifiées, sont systématiquement écartées. Cette rigueur procédurale protège l’égalité entre les créanciers.
La régularité de la déclaration de créance conditionne son admission. Le créancier justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée auprès du mandataire judiciaire. Cette formalité est impérative, comme le rappelle une jurisprudence disponible : « L’article L622-24 du code de commerce dispose que ‘à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (Cour d’appel, le 26 février 2025, n°24/00796). Le respect de cette règle permet la fixation du principal.
Les demandes accessoires sont en revanche rejetées. Les intérêts de retard ne sont pas admis car ils « n’ont pas été déclarés au passif ». Le tribunal refuse également les dommages-intérêts pour résistance abusive. Il estime que « le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive ». Cette sévérité vise à préserver le débat contradictoire. Elle évite de pénaliser l’exercice normal de la défense en justice.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des procédures collectives. Elle rappelle l’importance cruciale de déclarer l’intégralité des sommes réclamées. Elle limite strictement les condamnations personnelles du liquidateur aux frais exposés pour la défense des intérêts de la masse.