Tribunal de commerce de Bordeaux, le 23 septembre 2025, n°2025F01084

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en procédure accélérée au fond le 23 septembre 2025, a été saisi par une société holding suite au blocage de son compte bancaire par son établissement financier. La défenderesse justifiait cette mesure par la garantie de créances d’autres sociétés liées et la vérification de la régularité de certaines opérations. Le juge a dû déterminer si cette procédure accélérée était adaptée à la demande de déblocage du compte. Il a déclaré irrecevable l’action de la société requérante, l’invitant à mieux se pourvoir.

La définition restrictive de la procédure accélérée au fond

Le tribunal rappelle d’abord le caractère exceptionnel de cette voie procédurale. Il souligne qu’elle est réservée à des situations très particulières énumérées par la loi. L’énumération fournie par le juge inclut des hypothèses précises comme la désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un liquidateur. Il constate que le litige portant sur le déblocage d’un compte ne relève pas de ces cas. Cette interprétation stricte vise à préserver le droit commun de la procédure. Elle empêche ainsi un usage détourné de cette procédure d’exception pour obtenir un jugement rapide sur le fond.

La conséquence procédurale : l’irrecevabilité de l’action

L’analyse du tribunal conduit logiquement à un rejet de la saisine sur le fondement de l’irrecevabilité. Le juge estime que la demande ne correspond à aucun des cas légaux autorisant la procédure accélérée. Il refuse également un renvoi de l’affaire au fond devant la même juridiction. Il motive ce refus en indiquant avoir déjà été saisi au fond par cette procédure. La société est donc invitée à initier une nouvelle action sous une forme procédurale adéquate. Cette solution suspend l’examen du bien-fondé du blocage du compte bancaire litigieux.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle réaffirme le caractère d’exception de la procédure accélérée au fond devant le tribunal de commerce. Cette interprétation restrictive protège les défendeurs contre des demandes expéditives sur des contentieux complexes. Elle oblige les requérants à choisir avec soin la voie procédurale adaptée à leur prétention. Le fond du litige, concernant la légalité du blocage d’un compte créditeur, n’est donc pas examiné.

La question substantielle laissée en suspens

Le jugement laisse entièrement ouverte la question de la licéité du blocage du compte. La motivation de l’établissement bancaire reposait sur la garantie de dettes tierces et des soupçons sur certaines opérations. Une jurisprudence antérieure a pu condamner des pratiques similaires de séquestre de fonds. « que la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 22 janvier 2020, n°18-21.647). Cette solution illustre le contrôle strict des pratiques bancaires unilatérales.

La valeur de l’arrêt réside dans sa rigueur procédurale. Il évite de se prononcer au fond par une procédure inadaptée, garantissant ainsi les droits de la défense. Il rappelle utilement les limites du champ d’application de l’article 481-1 du code de procédure civile. La société devra désormais engager une action au fond ou une procédure de référé pour obtenir satisfaction. Le référé pourrait être pertinent si un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est caractérisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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