Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 23 septembre 2025, a été saisi d’un litige relatif au remboursement d’un Prêt Garanti par l’Etat. L’établissement prêteur demandait le paiement du solde restant dû suite à des échéances impayées. L’emprunteur opposait l’illicéité de la déchéance du terme et invoquait divers manquements. Le tribunal a accueilli la demande principale de remboursement et rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de l’emprunteur.
La sanction des manquements contractuels de l’emprunteur
Le tribunal rappelle d’abord les conditions de validité de l’exigibilité de la créance. Il constate que le prêteur produit les documents contractuels signés ainsi que les mises en demeure régulières. Il en déduit que la créance est certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1103 du code civil. La démonstration de l’inexécution contractuelle par l’emprunteur est ainsi pleinement établie.
Le juge écarte ensuite l’argument d’une déchéance du terme abusive. Il relève que la clause d’exigibilité anticipée était expressément prévue au contrat. « La déchéance du terme est contractuellement prévue en page 8 du contrat à l’article « Exigibilité anticipée » et acceptée à la signature, par l’emprunteur. » (Motifs, Sur la demande reconventionnelle au titre de déchéance du terme). L’emprunteur ne rapportant aucune preuve d’un préjudice spécifique, le grief d’abus est rejeté. Cette solution consacre la force obligatoire du contrat et la liberté des parties dans la définition des clauses résolutoires.
Le rejet des griefs fondés sur un devoir de conseil étendu
Le tribunal refuse de reconnaître un manquement au devoir d’information du prêteur. Il estime que la responsabilité de la gestion de l’activité incombe à l’emprunteur. Les échanges produits ne démontrent pas une négociation engagée mais seulement une constitution de dossier. « Dit qu’à ce niveau des échanges, au vu des pièces fournies, il n’y a pas de négociation engagée entre les parties mais uniquement la constitution du dossier. » (Motifs, Sur la demande de remboursement).
Il écarte enfin la perte de chance liée à une procédure de conciliation. Le juge considère que ce préjudice n’est pas démontré pour une renégociation sur dix ans. Il ajoute que le prêteur a informé l’emprunteur de la nécessité d’ouvrir une telle procédure. Cette analyse limite strictement les obligations du banquier à un devoir d’information, sans imposer un devoir de conseil actif ou d’accompagnement vers des solutions de restructuration.
La décision affirme la rigueur des obligations de remboursement liant l’emprunteur. Elle limite les obligations du prêteur à un strict devoir d’information, sans étendre celui-ci à un devoir de conseil ou de soutien dans les difficultés. La portée de l’arrêt est significative pour les contentieux des PGE, où les emprunteurs invoquent souvent une relation de confiance trahie. Elle rappelle que la preuve d’une négociation effective et d’un préjudice précis incombe à la partie qui s’en prévaut.