Tribunal de commerce de Blois, le 19 septembre 2025, n°2025002288

Le Tribunal de commerce de Blois, le 19 septembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice, exploitant une activité de conseil, est défaillante sur une créance certaine. L’assignation fondée sur un titre exécutoire non payé conduit à un jugement réputé contradictoire. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et applique l’article L. 631-1 du code de commerce. Il fixe la date de cessation au 26 mars 2025 et ouvre une période d’observation de six mois.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les indices retenus pour constater la défaillance

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il relève le défaut de paiement d’une condamnation devenue définitive. La disparition des actifs et l’inexécution d’une injonction de payer sont également notées. « Le Tribunal constate que la SAS OMEGA STRATEGIE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette appréciation concrète s’appuie sur des éléments probants comme l’absence de compte bancaire.

La portée d’une appréciation in concreto

Le juge procède à une analyse factuelle de la situation de l’entreprise. Il ne se limite pas à la seule existence d’une créance non honorée. La recherche FICOBA et la tentative de saisie infructueuse attestent de l’absence d’actif disponible. Cette approche rejoint celle d’autres juridictions consulaires. « ATTENDU que I’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face ä son passif exigible avec son actif disponible » (Tribunal de commerce de commerce de Beauvais, le 4 février 2025, n°2024003739). La décision illustre ainsi le contrôle substantiel opéré par le juge.

Les modalités d’ouverture de la procédure collective

La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal détermine rétroactivement le point de départ de l’état de cessation. Il retient la date de la première tentative d’exécution forcée infructueuse. Cette fixation est effectuée après audition des parties présentes en leurs observations. Elle respecte les dispositions impératives de l’article L. 631-8 du code de commerce. La date du 26 mars 2025 marque ainsi le commencement de la période suspecte.

Les premières mesures ordonnées par le jugement d’ouverture

Le tribunal nomme sans délai les organes de la procédure, juge-commissaire et mandataire judiciaire. Il ouvre la période d’observation pour une durée maximale de six mois. L’exécution provisoire est ordonnée pour assurer l’efficacité immédiate de la décision. La publicité et l’inventaire des biens sont également prescrits conformément à la loi. Ces mesures visent à organiser la protection collective des intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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